Code de commerce
Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l' article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise d…
Le montant de la redevance prévu à l' article R. 123-208-3 du code de commerce est fixé à 30 euros.
Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l' article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la cha…
Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l' article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte. A l'occas…
Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la cessati…
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à …
Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les ministères, pour…
Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions pr…
Lorsque, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-7, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit des informations incomplètes ne lui permettant pas de pro…
Pour les entités énumérées aux 1° à 4° ainsi qu'au 6° de l' article R. 123-220 , plusieurs établissements peuvent être identifiés à une même adresse lorsque les deux conditions suivantes sont réunies …
Pour les entités énumérées aux 1° et 3° de l' article R. 123-220 , lorsque les conditions prévues à l'article A. 123-83-2 ne sont pas remplies, plusieurs établissements peuvent être identifiés à une m…
Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispos…
Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou d…
Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé …
Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut …
Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7. Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'org…
Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas. Les droits d'accès aux données et …
La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en c…
Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations…
Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont con…
Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 sont conservées pendant un an.
Les attestations prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 131-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.
Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes de cours d'appel en nombre inférieur à neuf sont regroupés par cours d'appel, pour les élections au Conseil national des courtiers de …
Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les con…
A l'appui de sa déclaration, le requérant présente : I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établ…
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditi…
L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 e…
La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de ré…
Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 210-21, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes : 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la…
L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants : 1° La preuve de son accréditation ; 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ; 3° Les diligences qu'il…
Posez votre question sur le Code de commerce
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.