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Code de commerce

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Art. A225-1
Article A225-1 du Code de commerce

Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC…

Art. A225-2
Article A225-2 du Code de commerce

Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105 . Le cas échéant, il si…

Art. A225-3
Article A225-3 du Code de commerce

I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaus…

Art. A225-4
Article A225-4 du Code de commerce

Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : a) La preuve de son accréditation ; b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et,…

Art. A232
Article A232 du Code de commerce

I.-Les informations prévues au II de l'article L. 232-6 sont présentées selon les modalités prévues ci-après ou celles relatives aux déclarations visées aux parties B et C de la section III de l'annex…

Art. A232-1
Article A232-1 du Code de commerce

La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 232-6 est celle utilisée pour l'établissement des comptes annuels de la société.

Art. A232-2
Article A232-2 du Code de commerce

La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte…

Art. A233-1
Article A233-1 du Code de commerce

Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %.

Art. A310-1
Article A310-1 du Code de commerce

La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1 , mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'…

Art. A310-2
Article A310-2 du Code de commerce

La déclaration est accompagnée des documents suivants : 1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un chang…

Art. A310-3
Article A310-3 du Code de commerce

Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercia…

Art. A310-4
Article A310-4 du Code de commerce

L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mair…

Art. A310-5
Article A310-5 du Code de commerce

Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6 , une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de v…

Art. A310-6
Article A310-6 du Code de commerce

Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas …

Art. A310-7
Article A310-7 du Code de commerce

Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3 , sont signalés par une mention indiquant qu'il s'a…

Art. A310-8
Article A310-8 du Code de commerce

Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'i…

Art. A310-9
Article A310-9 du Code de commerce

Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.

Art. A321-1
Article A321-1 du Code de commerce

Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.

Art. A321-10
Article A321-10 du Code de commerce

L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre…

Art. A321-11
Article A321-11 du Code de commerce

Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de…

Art. A321-12
Article A321-12 du Code de commerce

Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage. Des …

Art. A321-13
Article A321-13 du Code de commerce

L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l' annexe 3-4 au présent livre. Le conseil des maisons de vente ass…

Art. A321-14
Article A321-14 du Code de commerce

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles…

Art. A321-15
Article A321-15 du Code de commerce

Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou …

Art. A321-16
Article A321-16 du Code de commerce

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette …

Art. A321-17
Article A321-17 du Code de commerce

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent : 1° Un exposé…

Art. A321-18
Article A321-18 du Code de commerce

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de …

Art. A321-19
Article A321-19 du Code de commerce

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. La note obtenue à l…

Art. A321-20
Article A321-20 du Code de commerce

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du …

Art. A321-27
Article A321-27 du Code de commerce

Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes : 1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ; 2° Les copies certifiées …

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