Code de commerce
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC…
Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105 . Le cas échéant, il si…
I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaus…
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : a) La preuve de son accréditation ; b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et,…
I.-Les informations prévues au II de l'article L. 232-6 sont présentées selon les modalités prévues ci-après ou celles relatives aux déclarations visées aux parties B et C de la section III de l'annex…
La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 232-6 est celle utilisée pour l'établissement des comptes annuels de la société.
La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte…
Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %.
La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1 , mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'…
La déclaration est accompagnée des documents suivants : 1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un chang…
Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercia…
L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mair…
Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6 , une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de v…
Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas …
Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3 , sont signalés par une mention indiquant qu'il s'a…
Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'i…
Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre…
Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de…
Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage. Des …
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l' annexe 3-4 au présent livre. Le conseil des maisons de vente ass…
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles…
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou …
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette …
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent : 1° Un exposé…
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de …
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. La note obtenue à l…
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du …
Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes : 1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ; 2° Les copies certifiées …
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