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Code de la sécurité intérieure

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Art. R314-20
Article R314-20 du Code de la sécurité intérieure

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C : 1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents néc…

Art. R314-21
Article R314-21 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme …

Art. R314-22
Article R314-22 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un p…

Art. R314-23
Article R314-23 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article.

Art. R314-24
Article R314-24 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixe les modalités de destruction par les armuriers des armes à feu des catégories A, B et C.

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de la sécurité intérieure

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus …

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombr…

Art. R314-5
Article R314-5 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments : 1° De…

Art. R314-6
Article R314-6 du Code de la sécurité intérieure

Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5 .

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de la sécurité intérieure

Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessité…

Art. R314-8
Article R314-8 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et l…

Art. R314-9
Article R314-9 du Code de la sécurité intérieure

Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la ca…

Art. R315-1
Article R315-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont interdits : 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10 , le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ; 2° Le transport sans motif légitime des armes, …

Art. R315-10
Article R315-10 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des ca…

Art. R315-11
Article R315-11 du Code de la sécurité intérieure

Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3 , accéder, en dehors de son service, à un établissement rece…

Art. R315-12
Article R315-12 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de pa…

Art. R315-13
Article R315-13 du Code de la sécurité intérieure

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur…

Art. R315-14
Article R315-14 du Code de la sécurité intérieure

Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalen…

Art. R315-15
Article R315-15 du Code de la sécurité intérieure

Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre …

Art. R315-16
Article R315-16 du Code de la sécurité intérieure

Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent…

Art. R315-17
Article R315-17 du Code de la sécurité intérieure

L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisa…

Art. R315-18
Article R315-18 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes d…

Art. R315-2
Article R315-2 du Code de la sécurité intérieure

1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légit…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de la sécurité intérieure

La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant,…

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de la sécurité intérieure

Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objecti…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les mun…

Art. R315-5-1
Article R315-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5 , les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cett…

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d'un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en Fra…

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques des armes dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6 .

Art. R315-8
Article R315-8 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégor…

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