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Code de la sécurité intérieure

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Art. R313-45
Article R313-45 du Code de la sécurité intérieure

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industr…

Art. R313-46
Article R313-46 du Code de la sécurité intérieure

Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et aux experts agréés.

Art. R313-47
Article R313-47 du Code de la sécurité intérieure

Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au…

Art. R313-48
Article R313-48 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans. Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expirat…

Art. R313-49
Article R313-49 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judi…

Art. R313-50
Article R313-50 du Code de la sécurité intérieure

Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en dél…

Art. R313-51
Article R313-51 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique : 1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ; 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ; 3° L'identité et la qu…

Art. R313-52
Article R313-52 du Code de la sécurité intérieure

Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l' article 10 du décret d…

Art. R313-53
Article R313-53 du Code de la sécurité intérieure

Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 .

Art. R313-54
Article R313-54 du Code de la sécurité intérieure

I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, …

Art. R313-55
Article R313-55 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en …

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément est refusé au demandeur : 1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; 2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins p…

Art. R313-6-1
Article R313-6-1 du Code de la sécurité intérieure

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentio…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de la sécurité intérieure

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'o…

Art. R313-7-1
Article R313-7-1 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7 , l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28 , constitue, pour la personne physique ou le r…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de la sécurité intérieure

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j , j bis et h bis de la catégorie D est soumise à autorisatio…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de la sécurité intérieure

Sont joints à la demande les documents suivants : 1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ; 2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur le…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de la sécurité intérieure

Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de la sécurité intérieure

Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Les locaux ouverts au p…

Art. R314-11
Article R314-11 du Code de la sécurité intérieure

Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et élé…

Art. R314-12
Article R314-12 du Code de la sécurité intérieure

La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, …

Art. R314-13
Article R314-13 du Code de la sécurité intérieure

Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numér…

Art. R314-14
Article R314-14 du Code de la sécurité intérieure

Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé valant autorisation délivré à l'intéressé, sur sa demande.

Art. R314-15
Article R314-15 du Code de la sécurité intérieure

La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des artic…

Art. R314-16
Article R314-16 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en fair…

Art. R314-17
Article R314-17 du Code de la sécurité intérieure

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16 , le transfert est : 1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les docum…

Art. R314-18
Article R314-18 du Code de la sécurité intérieure

La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à co…

Art. R314-19
Article R314-19 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catég…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

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