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Code de la sécurité intérieure

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Art. R315-8
Article R315-8 du Code de la sécurité intérieure

Cet article du Code de la sécurité intérieure est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R315-9
Article R315-9 du Code de la sécurité intérieure

Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Art. R316-1
Article R316-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel d…

Art. R316-10
Article R316-10 du Code de la sécurité intérieure

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation e…

Art. R316-11
Article R316-11 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10 , les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de …

Art. R316-12
Article R316-12 du Code de la sécurité intérieure

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à l…

Art. R316-13
Article R316-13 du Code de la sécurité intérieure

Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. La v…

Art. R316-14
Article R316-14 du Code de la sécurité intérieure

Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions cl…

Art. R316-15
Article R316-15 du Code de la sécurité intérieure

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis…

Art. R316-16
Article R316-16 du Code de la sécurité intérieure

Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations …

Art. R316-17
Article R316-17 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation à l'article R. 316-16 , sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes : 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leur…

Art. R316-18
Article R316-18 du Code de la sécurité intérieure

Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Art. R316-19
Article R316-19 du Code de la sécurité intérieure

Les demandes de permis de l'article R. 316-14 , de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16 , qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont dépos…

Art. R316-1A
Article R316-1A du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent chapitre, les systèmes d'alimentation des armes des catégories A1, B et C suivent le régime des éléments d'armes de ces mêmes catégories.

Art. R316-2
Article R316-2 du Code de la sécurité intérieure

Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments…

Art. R316-20
Article R316-20 du Code de la sécurité intérieure

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat m…

Art. R316-21
Article R316-21 du Code de la sécurité intérieure

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14 , R. 316-15 et R. 316-16 , le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés : 1° En ce qui concerne les arm…

Art. R316-22
Article R316-22 du Code de la sécurité intérieure

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée : 1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et…

Art. R316-23
Article R316-23 du Code de la sécurité intérieure

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le chef du service des autorisations de mouvements internati…

Art. R316-23-1
Article R316-23-1 du Code de la sécurité intérieure

Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint…

Art. R316-24
Article R316-24 du Code de la sécurité intérieure

Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'artic…

Art. R316-25
Article R316-25 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions des articles R. 316-4 et R. 316-5 s'appliquent également à la vente par correspondance mentionnée à l'article R. 313-26 .

Art. R316-26
Article R316-26 du Code de la sécurité intérieure

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes…

Art. R316-27
Article R316-27 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26 , un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté…

Art. R316-28
Article R316-28 du Code de la sécurité intérieure

I. – Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14 , R. 316-15…

Art. R316-29
Article R316-29 du Code de la sécurité intérieure

I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense : 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ; 2° Les armes…

Art. R316-3
Article R316-3 du Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre c…

Art. R316-30
Article R316-30 du Code de la sécurité intérieure

I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction d…

Art. R316-31
Article R316-31 du Code de la sécurité intérieure

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées : 1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B : a) Aux personnes titula…

Art. R316-32
Article R316-32 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fix…

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