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Code des transports

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Art. R6326-22
Article R6326-22 du Code des transports

Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité. Le secrétariat du comité est assuré par l'expl…

Art. R6326-26
Article R6326-26 du Code des transports

L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convent…

Art. R6326-29
Article R6326-29 du Code des transports

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7 , R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour u…

Art. R6326-3
Article R6326-3 du Code des transports

Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sou…

Art. R6326-30
Article R6326-30 du Code des transports

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29 .

Art. R6326-31
Article R6326-31 du Code des transports

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la per…

Art. R6326-32
Article R6326-32 du Code des transports

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 , l'autorité p…

Art. R6326-33
Article R6326-33 du Code des transports

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la sou…

Art. R6326-34
Article R6326-34 du Code des transports

Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des …

Art. R6326-35
Article R6326-35 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économi…

Art. R6326-36
Article R6326-36 du Code des transports

Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8 , opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces s…

Art. R6326-37
Article R6326-37 du Code des transports

Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des compt…

Art. R6326-39
Article R6326-39 du Code des transports

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance…

Art. R6326-4
Article R6326-4 du Code des transports

Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.

Art. R6326-40
Article R6326-40 du Code des transports

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42 .

Art. R6326-41
Article R6326-41 du Code des transports

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 , le demandeur répond aux critères suivants : 1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, nota…

Art. R6326-42
Article R6326-42 du Code des transports

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 , le demandeur prend les engagements suivants : 1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit …

Art. R6326-43
Article R6326-43 du Code des transports

L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 est tenue informée des agréments délivrés conformément aux articles R. 6326-39 à R. 6326-42 .

Art. R6326-44
Article R6326-44 du Code des transports

Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son…

Art. R6326-45
Article R6326-45 du Code des transports

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. R6326-46
Article R6326-46 du Code des transports

Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42 …

Art. R6326-47
Article R6326-47 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné …

Art. R6326-48
Article R6326-48 du Code des transports

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les correc…

Art. R6326-49
Article R6326-49 du Code des transports

La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.

Art. R6326-5
Article R6326-5 du Code des transports

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur prop…

Art. R6326-50
Article R6326-50 du Code des transports

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires…

Art. R6326-51
Article R6326-51 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'ag…

Art. R6326-52
Article R6326-52 du Code des transports

Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par …

Art. R6326-53
Article R6326-53 du Code des transports

La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60 .

Art. R6326-54
Article R6326-54 du Code des transports

Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant…

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