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Code des transports

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Art. R6325-56
Article R6325-56 du Code des transports

La commission est créée, selon le cas : 1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; 2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ; 3° Par le préfet de rég…

Art. R6325-57
Article R6325-57 du Code des transports

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56 . Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 , les membres sont nommés par le préfet de la…

Art. R6325-58
Article R6325-58 du Code des transports

La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption e…

Art. R6325-59
Article R6325-59 du Code des transports

Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi q…

Art. R6325-59
Article R6325-59 du Code des transports

Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi q…

Art. R6325-6
Article R6325-6 du Code des transports

La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas…

Art. R6325-60
Article R6325-60 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.

Art. R6325-61
Article R6325-61 du Code des transports

La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'…

Art. R6325-62
Article R6325-62 du Code des transports

Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu pa…

Art. R6325-63
Article R6325-63 du Code des transports

La commission consultative économique peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Art. R6325-7
Article R6325-7 du Code des transports

La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémen…

Art. R6325-8
Article R6325-8 du Code des transports

Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 , être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévue…

Art. R6325-82
Article R6325-82 du Code des transports

Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en appli…

Art. R6325-83
Article R6325-83 du Code des transports

Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 , le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonsta…

Art. R6325-9
Article R6325-9 du Code des transports

Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 . Elles sont notamment perçues en contrepartie des s…

Art. R6325-93
Article R6325-93 du Code des transports

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu…

Art. R6325-94
Article R6325-94 du Code des transports

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.

Art. R6326-1
Article R6326-1 du Code des transports

Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au prése…

Art. R6326-10
Article R6326-10 du Code des transports

La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des a…

Art. R6326-11
Article R6326-11 du Code des transports

Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10 , ce nombre ne peut être inférieur à deux …

Art. R6326-12
Article R6326-12 du Code des transports

Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11 , le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture…

Art. R6326-14
Article R6326-14 du Code des transports

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les …

Art. R6326-15
Article R6326-15 du Code des transports

Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 : 1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou …

Art. R6326-16
Article R6326-16 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des mot…

Art. R6326-17
Article R6326-17 du Code des transports

La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle deman…

Art. R6326-18
Article R6326-18 du Code des transports

Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14 , l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombr…

Art. R6326-19
Article R6326-19 du Code des transports

Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. Le comité des usagers…

Art. R6326-2
Article R6326-2 du Code des transports

Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

Art. R6326-20
Article R6326-20 du Code des transports

Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont manda…

Art. R6326-21
Article R6326-21 du Code des transports

Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les mem…

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