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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 222-26
Article 222-26 du Code du cinéma et de l'image animée

L'allocation directe donne lieu à reversement : 1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ; 2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distrib…

Art. 222-3
Article 222-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles …

Art. 222-4
Article 222-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Les taux de calcul sont fixés à : - 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ; - 133 % pour la fraction du montant de la recette…

Art. 222-5
Article 222-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considér…

Art. 222-6
Article 222-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l' article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée , les sommes so…

Art. 222-7
Article 222-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques d…

Art. 222-8
Article 222-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribu…

Art. 222-9
Article 222-9 du Code du cinéma et de l'image animée

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7 , par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement re…

Art. 223-1
Article 223-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont l…

Art. 223-10
Article 223-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un prog…

Art. 223-11
Article 223-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui : 1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres…

Art. 223-12
Article 223-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres de répertoire, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant es…

Art. 223-13
Article 223-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'…

Art. 223-15
Article 223-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.

Art. 223-15-1
Article 223-15-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de…

Art. 223-15-2
Article 223-15-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui : 1° Ont une activité régulière de distribut…

Art. 223-16
Article 223-16 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération : 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur intérêt au regard de la …

Art. 223-17
Article 223-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie. L…

Art. 223-18
Article 223-18 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

Art. 223-19
Article 223-19 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œu…

Art. 223-2
Article 223-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites : 1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ; 2° Les œuvres ciném…

Art. 223-20
Article 223-20 du Code du cinéma et de l'image animée

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit : 1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consentie…

Art. 223-21
Article 223-21 du Code du cinéma et de l'image animée

L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distri…

Art. 223-22
Article 223-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aide…

Art. 223-23
Article 223-23 du Code du cinéma et de l'image animée

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques…

Art. 223-24
Article 223-24 du Code du cinéma et de l'image animée

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières jus…

Art. 223-25
Article 223-25 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation fi…

Art. 223-26
Article 223-26 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui : 1° Ont une activité régulière : a) De distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution…

Art. 223-27
Article 223-27 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative,…

Art. 223-28
Article 223-28 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la structure sont attribuées en considération : 1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'anné…

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