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Code du travail

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Art. R6123-33
Article R6123-33 du Code du travail

Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'…

Art. R6123-33
Article R6123-33 du Code du travail

Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'…

Art. R6123-34
Article R6123-34 du Code du travail

France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, …

Art. R6123-35
Article R6123-35 du Code du travail

Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles sont également transm…

Art. R6123-5
Article R6123-5 du Code du travail

L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5 , est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de…

Art. R6123-6
Article R6123-6 du Code du travail

Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante : 1° Un collège composé de trois représentants de…

Art. R6123-7
Article R6123-7 du Code du travail

I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…

Art. R6123-8
Article R6123-8 du Code du travail

I.-Le conseil d'administration délibère sur : 1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ; 2° Le suivi et l'é…

Art. R6123-8
Article R6123-8 du Code du travail

I. - Le conseil d'administration délibère sur : 1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ; 2° Le suivi et l…

Art. R6123-9
Article R6123-9 du Code du travail

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°…

Art. R6211-4
Article R6211-4 du Code du travail

I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour ch…

Art. R6211-5
Article R6211-5 du Code du travail

La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'…

Art. R6211-6
Article R6211-6 du Code du travail

Conformément au 3° de l'article L. 6123-1 , la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementa…

Art. R6222-1-1
Article R6222-1-1 du Code du travail

En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1 , les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée pr…

Art. R6222-10
Article R6222-10 du Code du travail

Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volont…

Art. R6222-2
Article R6222-2 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit. Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

Art. R6222-20
Article R6222-20 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R6222-21
Article R6222-21 du Code du travail

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19 . Elle est notifiée …

Art. R6222-23
Article R6222-23 du Code du travail

L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19 , en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin …

Art. R6222-23-1
Article R6222-23-1 du Code du travail

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2 , il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier …

Art. R6222-24
Article R6222-24 du Code du travail

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26 , est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci ap…

Art. R6222-25
Article R6222-25 du Code du travail

Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24 , est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.

Art. R6222-3
Article R6222-3 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage précise : 1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; 2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité social…

Art. R6222-36
Article R6222-36 du Code du travail

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard d…

Art. R6222-4
Article R6222-4 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 62…

Art. R6222-45
Article R6222-45 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I d…

Art. R6222-46
Article R6222-46 du Code du travail

La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.

Art. R6222-47
Article R6222-47 du Code du travail

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égal…

Art. R6222-48
Article R6222-48 du Code du travail

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47 , la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur e…

Art. R6222-49
Article R6222-49 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 6222-46 , R. 6222-47 , R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur app…

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