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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2543-2
Article L2543-2 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal. Les dispositions du premier alinéa sont…

Art. L2543-3
Article L2543-3 du Code général des collectivités territoriales

Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. Sont obligatoires : 1° Les frais matériels de l'administration communale ; 2° …

Art. L2543-4
Article L2543-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles …

Art. L2543-5
Article L2543-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.

Art. L2543-8
Article L2543-8 du Code général des collectivités territoriales

Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet …

Art. L2543-9
Article L2543-9 du Code général des collectivités territoriales

Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.

Art. L2544-1
Article L2544-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. …

Art. L2544-10
Article L2544-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes : 1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tien…

Art. L2544-11
Article L2544-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial : 1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ; 2° Le mode de…

Art. L2544-12
Article L2544-12 du Code général des collectivités territoriales

La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.

Art. L2544-13
Article L2544-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau b…

Art. L2544-14
Article L2544-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlem…

Art. L2544-15
Article L2544-15 du Code général des collectivités territoriales

L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.

Art. L2544-16
Article L2544-16 du Code général des collectivités territoriales

Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont,…

Art. L2544-17
Article L2544-17 du Code général des collectivités territoriales

Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal. Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.

Art. L2544-18
Article L2544-18 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclarati…

Art. L2544-2
Article L2544-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Art. L2544-3
Article L2544-3 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.

Art. L2544-4
Article L2544-4 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet : 1° La pe…

Art. L2544-5
Article L2544-5 du Code général des collectivités territoriales

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4 , ou à l'aliénation ou au nantissement…

Art. L2544-6
Article L2544-6 du Code général des collectivités territoriales

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département. Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membr…

Art. L2544-7
Article L2544-7 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judi…

Art. L2544-8
Article L2544-8 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives …

Art. L2561-1
Article L2561-1 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie …

Art. L2563-1
Article L2563-1 du Code général des collectivités territoriales

Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2 , du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8…

Art. L2563-1-1
Article L2563-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réa…

Art. L2563-2
Article L2563-2 du Code général des collectivités territoriales

Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré e…

Art. L2563-2-1
Article L2563-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'arti…

Art. L2563-2-2
Article L2563-2-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation fina…

Art. L2563-5
Article L2563-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. …

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