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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2541-25
Article L2541-25 du Code général des collectivités territoriales

Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver l…

Art. L2541-3
Article L2541-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence,…

Art. L2541-4
Article L2541-4 du Code général des collectivités territoriales

Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 : 1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cett…

Art. L2541-5
Article L2541-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à…

Art. L2541-6
Article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales

Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.

Art. L2541-7
Article L2541-7 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.

Art. L2541-8
Article L2541-8 du Code général des collectivités territoriales

En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales. Le maire les préside. Il p…

Art. L2541-9
Article L2541-9 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, p…

Art. L2542-1
Article L2542-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-…

Art. L2542-10
Article L2542-10 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les mat…

Art. L2542-11
Article L2542-11 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre mi…

Art. L2542-12
Article L2542-12 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier. Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de part…

Art. L2542-13
Article L2542-13 du Code général des collectivités territoriales

Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépul…

Art. L2542-14
Article L2542-14 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des art…

Art. L2542-15
Article L2542-15 du Code général des collectivités territoriales

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les en…

Art. L2542-16
Article L2542-16 du Code général des collectivités territoriales

Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15 .

Art. L2542-17
Article L2542-17 du Code général des collectivités territoriales

Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les admini…

Art. L2542-18
Article L2542-18 du Code général des collectivités territoriales

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.

Art. L2542-19
Article L2542-19 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipau…

Art. L2542-2
Article L2542-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.

Art. L2542-20
Article L2542-20 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux…

Art. L2542-21
Article L2542-21 du Code général des collectivités territoriales

Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet. Les règlements et marchés q…

Art. L2542-22
Article L2542-22 du Code général des collectivités territoriales

Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

Art. L2542-23
Article L2542-23 du Code général des collectivités territoriales

Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21 , dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur …

Art. L2542-24
Article L2542-24 du Code général des collectivités territoriales

Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.

Art. L2542-25
Article L2542-25 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre V…

Art. L2542-26
Article L2542-26 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa de l'…

Art. L2542-27
Article L2542-27 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17 , à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des p…

Art. L2542-28
Article L2542-28 du Code général des collectivités territoriales

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace…

Art. L2542-29
Article L2542-29 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

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