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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2542-3
Article L2542-3 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et…

Art. L2542-30
Article L2542-30 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de prés…

Art. L2542-4
Article L2542-4 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance…

Art. L2542-5
Article L2542-5 du Code général des collectivités territoriales

Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.

Art. L2542-6
Article L2542-6 du Code général des collectivités territoriales

Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bätiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été ren…

Art. L2542-7
Article L2542-7 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut prescrire : 1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du …

Art. L2542-8
Article L2542-8 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut prendre des arrêtés : 1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2 , par les…

Art. L2542-9
Article L2542-9 du Code général des collectivités territoriales

Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.

Art. L2543-1
Article L2543-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du livre VI de la première partie, à l'exception de celles des articles L. 1612-12 et L. 1612-14 , et celles des articles contenus dans le livre III de la présente partie, à l'excepti…

Art. L2543-10
Article L2543-10 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics. Les oppositions contre les créances de la co…

Art. L2543-2
Article L2543-2 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal. Les dispositions du premier alinéa sont…

Art. L2543-3
Article L2543-3 du Code général des collectivités territoriales

Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. Sont obligatoires : 1° Les frais matériels de l'administration communale ; 2° …

Art. L2543-4
Article L2543-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles …

Art. L2543-5
Article L2543-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.

Art. L2543-8
Article L2543-8 du Code général des collectivités territoriales

Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet …

Art. L2543-9
Article L2543-9 du Code général des collectivités territoriales

Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.

Art. L2544-1
Article L2544-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. …

Art. L2544-10
Article L2544-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes : 1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tien…

Art. L2544-11
Article L2544-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial : 1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ; 2° Le mode de…

Art. L2544-12
Article L2544-12 du Code général des collectivités territoriales

La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.

Art. L2544-13
Article L2544-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau b…

Art. L2544-14
Article L2544-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlem…

Art. L2544-15
Article L2544-15 du Code général des collectivités territoriales

L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.

Art. L2544-16
Article L2544-16 du Code général des collectivités territoriales

Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont,…

Art. L2544-17
Article L2544-17 du Code général des collectivités territoriales

Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal. Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.

Art. L2544-18
Article L2544-18 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclarati…

Art. L2544-2
Article L2544-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Art. L2544-3
Article L2544-3 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.

Art. L2544-4
Article L2544-4 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet : 1° La pe…

Art. L2544-5
Article L2544-5 du Code général des collectivités territoriales

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4 , ou à l'aliénation ou au nantissement…

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