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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L921-4
Article L921-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit…

Art. L921-5
Article L921-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4 , tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisation…

Art. L921-6
Article L921-6 du Code rural et de la pêche maritime

Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national d…

Art. L921-7
Article L921-7 du Code rural et de la pêche maritime

La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitati…

Art. L921-9
Article L921-9 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et…

Art. L922-1
Article L922-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les coefficients de co…

Art. L922-2
Article L922-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures : 1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressou…

Art. L922-3
Article L922-3 du Code rural et de la pêche maritime

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des nav…

Art. L923-1
Article L923-1 du Code rural et de la pêche maritime

Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le lon…

Art. L923-1-1
Article L923-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développemen…

Art. L923-2
Article L923-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établ…

Art. L923-3
Article L923-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret détermine les mesures propres à prévenir l'apparition, enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux et végétaux marins.

Art. L924-1
Article L924-1 du Code rural et de la pêche maritime

Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduc…

Art. L924-2
Article L924-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en caus…

Art. L924-3
Article L924-3 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant c…

Art. L924-4
Article L924-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalité…

Art. L924-5
Article L924-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après …

Art. L924-6
Article L924-6 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L931-1
Article L931-1 du Code rural et de la pêche maritime

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre indivi…

Art. L931-10
Article L931-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamm…

Art. L931-11
Article L931-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieu…

Art. L931-12
Article L931-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme. Elles peuvent à tout moment, par une décision…

Art. L931-13
Article L931-13 du Code rural et de la pêche maritime

Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne. Elle doit informer préalablement l…

Art. L931-14
Article L931-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le capital …

Art. L931-15
Article L931-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées. Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représ…

Art. L931-16
Article L931-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque la société coopérative étend son activité sur plusieurs départements, les statu…

Art. L931-17
Article L931-17 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés. Les statuts déterminent les modalités d'exclusion de…

Art. L931-18
Article L931-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les mandataires qui exercent effectivement une fonction de direction de la société coopérative maritime peuvent percevoir une…

Art. L931-19
Article L931-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.

Art. L931-2
Article L931-2 du Code rural et de la pêche maritime

La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont d…

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