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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R921-19
Article R921-19 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 , la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le …

Art. R921-20
Article R921-20 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les conditi…

Art. R921-21
Article R921-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des …

Art. R921-22
Article R921-22 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20 , un avis conforme d'un orga…

Art. R921-24
Article R921-24 du Code rural et de la pêche maritime

Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouve…

Art. R921-26
Article R921-26 du Code rural et de la pêche maritime

Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnel…

Art. R921-27
Article R921-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par déli…

Art. R921-29
Article R921-29 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24 , l'autorisation de pêche est suspendue sans indemnité par l'autor…

Art. R921-30
Article R921-30 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24 , l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité…

Art. R921-31
Article R921-31 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32 , les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par applicati…

Art. R921-32
Article R921-32 du Code rural et de la pêche maritime

Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur, réattribuée pa…

Art. R921-33
Article R921-33 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont éga…

Art. R921-34
Article R921-34 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi m…

Art. R921-35
Article R921-35 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisati…

Art. R921-37
Article R921-37 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l'auto…

Art. R921-38
Article R921-38 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de cap…

Art. R921-39
Article R921-39 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi défi…

Art. R921-4
Article R921-4 du Code rural et de la pêche maritime

Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'ar…

Art. R921-40
Article R921-40 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs …

Art. R921-41
Article R921-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux conditions …

Art. R921-43
Article R921-43 du Code rural et de la pêche maritime

Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.

Art. R921-44
Article R921-44 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré. Les 70 % restants sont affectés à la réserve de l'organisatio…

Art. R921-45
Article R921-45 du Code rural et de la pêche maritime

Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur. 30 % des 20 % prélevés sont affectés à…

Art. R921-46
Article R921-46 du Code rural et de la pêche maritime

La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs. Lors…

Art. R921-47
Article R921-47 du Code rural et de la pêche maritime

I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46 , ou …

Art. R921-48
Article R921-48 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47 . II. - Cette réserve nationale peut être affecté…

Art. R921-49
Article R921-49 du Code rural et de la pêche maritime

I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R. 921-35 peut être assortie de limites périodiques de ca…

Art. R921-50
Article R921-50 du Code rural et de la pêche maritime

Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut : 1° Fixer des critères d'accès à la…

Art. R921-51
Article R921-51 du Code rural et de la pêche maritime

La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R. 921-35 à R. 921-50 . La part du sous-quota d'un…

Art. R921-52
Article R921-52 du Code rural et de la pêche maritime

Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la réglementa…

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