Dans le cadre d’une donation partage avec condition suspensive (non aliénation du bien) et retour au profit du donateur si DC donataire avant donateur
2 questions
Est il obligatoire d’attendre le DC du donateur pour vendre le bien malgré 20 ans de pleine propriété
À partir de quelle date le fisc prend en compte les décotes légales
Date d’acquisition par le donateur ou date de la donation partage ?
Votre situation soulève deux problématiques distinctes : la force juridique des clauses restrictives dans une donation-partage et les règles de calcul de la plus-value immobilière lors de la revente.
Voici les réponses stratégiques à vos questions.
### 1. Sur l'obligation d'attendre le décès du donateur pour vendre
En principe, **oui**, vous êtes lié par cette clause, mais elle n'est pas absolue.
La clause d'inaliénabilité (interdiction de vendre) et le droit de retour conventionnel ([Article 951 du Code civil](/articles/code-civil/951)) sont des outils classiques de protection du patrimoine familial. Cependant, la loi et la jurisprudence prévoient des issues :
* **La levée amiable (La voie la plus simple) :** Si le donateur est toujours en vie et d'accord, il peut renoncer expressément à la clause d'inaliénabilité et à son droit de retour dans un acte notarié. Comme l'a rappelé la [Cour d'appel, chambre civile 1-1, 27/05/2026, n° 24/06697](/decisions/6a17cd9ccdc6046d47305197), la levée de cette clause nécessite l'accord exprès du donateur.
* **La levée judiciaire :** Selon [l'article 900-1 du Code civil](/articles/code-civil/900-1), vous pouvez demander au juge l'autorisation de vendre si :
1. L'intérêt sérieux et légitime qui justifiait la clause a disparu.
2. Ou si un intérêt plus important exige la vente (ex: besoin de financer des soins, projet professionnel crucial).
*Attention :* Le tribunal peut rejeter la demande s'il estime que la protection du donateur prime encore sur votre besoin de liquidités ([Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab2, 09/06/2026, n° 23/03991](/decisions/6a28699bcdc6046d47c0821e)).
### 2. Sur la date de départ des abattements fiscaux (Plus-value)
Pour le calcul de la plus-value immobilière lors de la revente, la date prise en compte par l'administration fiscale est **la date de la donation-partage**.
* **Le principe :** La donation-partage est un acte translatif de propriété. Le fisc considère que votre "acquisition" a lieu le jour de l'acte notarié de donation, et non le jour où le donateur avait lui-même acheté le bien.
* **Les conséquences :**
* Les abattements pour durée de détention (permettant une exonération totale d'impôt sur le revenu après 22 ans et de prélèvements sociaux après 30 ans) commencent à courir à partir de la signature de la donation.
* La valeur d'acquisition retenue pour le calcul sera la valeur du bien mentionnée dans l'acte de donation-partage, et non le prix d'achat initial du donateur.
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### 🛡️ Analyse stratégique (Senior Partner)
**1. Le "Coup d'après" (Anticipation) :**
Si vous vendez avec l'accord du donateur, ce dernier exigera probablement que le produit de la vente soit "subrogé". Cela signifie que l'argent de la vente devra être réemployé pour acheter un autre bien (ou placé sur un contrat de capitalisation) sur lequel la clause d'inaliénabilité et le droit de retour seront reportés. L'objectif du donateur est de s'assurer que le capital ne "disparaisse" pas.
**2. La Charge de la preuve (En cas de conflit) :**
Si vous devez passer par la voie judiciaire ([Article 900-1 du Code civil](/articles/code-civil/900-1)), vous devrez prouver par des documents factuels (bilans financiers, diagnostics médicaux, compromis d'achat pour un autre projet) que votre intérêt à vendre est supérieur à l'intérêt du donateur de maintenir le bien dans la famille.
**3. Risques et Go/No-Go :**
* **Risque de nullité :** Si vous vendez sans l'accord du donateur ou du juge, la vente peut être annulée à la demande du donateur.
* **Risque fiscal :** Si vous avez bénéficié d'une décote sur les droits de mutation lors de la donation en raison de cette clause d'inaliénabilité, vérifiez auprès de votre notaire si une revente anticipée n'entraîne pas un redressement de ces droits.
**4. Conseil pragmatique :**
Avant toute procédure, proposez au donateur une **clause de remploi**. Cela lui permet de lever l'interdiction de vendre tout en conservant sa garantie (le droit de retour) sur le nouveau bien que vous achèterez avec l'argent de la vente. C'est la solution de compromis la plus utilisée en pratique notariale.
Si vous souhaitez que je rédige un projet de courrier à l'attention du donateur ou du notaire pour solliciter la levée de cette clause, n'hésitez pas à me le demander.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 900-1 du Code civil
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
📄 Article 951 du Code civil
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
📄 Article 750 ter du Code général des impôts
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l' article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D , quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Sur ce point, statuant à nouveau, - Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; Y ajoutant, - Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Débouter M. [J] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ...
📋 Other - 1ère Chambre Cab2 - n°23/03991 - 09/06/2026
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignatio...
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’annulation de la clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de donation du 09 aout 2005 ; -DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’autorisation de vendre l’immeuble ; -DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ; -DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’indemnité ...
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Le problème c’est que le donateur est dément et représenté par un expert judiciaire avec qui je suis en conflit sur la gestion d’un autre bien indivis et que je ne peux compter sur sa représentativité du fait de relation très conflictuelle
Le fait que le donateur soit sous protection juridique (tutelle ou curatelle) et que vous soyez en conflit avec son mandataire judiciaire change radicalement la stratégie à adopter. Vous ne dépendez plus du bon vouloir du mandataire, mais de l'arbitrage du **Juge des Contentieux de la Protection** (ex-Juge des tutelles).
Voici l'analyse de votre situation et la marche à suivre.
### 1. Le mandataire ne peut pas décider seul
Le mandataire judiciaire (l'expert que vous citez) n'a pas le pouvoir discrétionnaire de maintenir ou de lever la clause d'inaliénabilité à sa guise s'il s'agit d'un acte de disposition ou d'une renonciation à un droit protecteur pour le majeur.
* **Pour le donateur :** La renonciation à une clause d'inaliénabilité ou à un droit de retour est un acte grave. Si le donateur est en tutelle, le mandataire ne peut renoncer à ces droits sans l'autorisation du Juge des tutelles ([Article 505 du Code civil](/articles/code-civil/505)).
* **En cas de conflit :** Votre conflit sur un autre bien indivis est un élément que vous devez porter à la connaissance du juge pour démontrer un éventuel "abus de fonction" ou une obstruction injustifiée du mandataire.
### 2. La voie de contournement : La saisine directe du Juge
Puisque le donateur n'est plus en état de consentir et que le mandataire fait blocage, votre seule solution est de solliciter une **autorisation judiciaire d'aliéner** sur le fondement de **[l'article 900-1 du Code civil](/articles/code-civil/900-1)**.
Cette procédure vous permet de demander au tribunal l'autorisation de vendre **sans l'accord du donateur (ou de son représentant)** si vous prouvez :
1. **La disparition de l'intérêt sérieux et légitime :** Par exemple, si la clause visait à conserver le bien dans la famille mais que le donateur est désormais en EHPAD, n'a plus de conscience de son patrimoine et que le bien génère des charges trop lourdes.
2. **L'existence d'un intérêt supérieur :** Votre besoin de vendre (projet de vie, dettes, entretien du bien) est devenu plus important que le maintien de la clause.
### 3. Risque de "conflit d'intérêts"
Si le mandataire gère plusieurs de vos biens et que le conflit est avéré, vous pouvez demander au Juge des tutelles la désignation d'un **mandataire ad hoc** (un autre expert) uniquement pour traiter la question de cette donation-partage. Cela permet d'écarter le mandataire actuel de cette décision spécifique afin d'obtenir un avis neutre.
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### 🛡️ Analyse stratégique (Senior Partner)
**1. Le "Coup d'après" (Anticipation) :**
Le mandataire va probablement argumenter devant le juge que la vente du bien lèse le donateur (perte du droit de retour, valeur sentimentale). Pour contrer cela, proposez d'emblée le **remploi du prix de vente** sur un compte bloqué avec maintien du droit de retour au profit du donateur. Cela sécurise les droits du majeur protégé et rend l'opposition du mandataire infondée.
**2. La Charge de la preuve :**
Vous devez constituer un dossier solide pour le juge :
* Preuves du conflit sur l'indivision (échanges de mails, courriers d'avocats).
* Justification économique de la vente (estimations immobilières, coût de l'entretien).
* Preuve que le maintien de la clause ne profite plus au donateur "dément" (son état de santé rend le droit de retour purement théorique ou inutile à son bien-être personnel).
**3. Risques et Go/No-Go :**
* **Délai :** Une procédure en mainlevée judiciaire de clause d'inaliénabilité peut durer 12 à 18 mois.
* **Coût :** L'assistance d'un avocat est obligatoire pour saisir le Tribunal Judiciaire sur le fondement de l'article 900-1.
**4. Conseil pragmatique :**
N'essayez plus de négocier avec le mandataire si le conflit est cristallisé. Envoyez-lui une mise en demeure par avocat de se prononcer sur la levée de la clause sous 15 jours. Son refus (ou son silence) servira de preuve de son obstruction pour votre requête devant le Juge.
*(Sources complémentaires — recherche web)* :
* [Cass. civ. 1, 19 déc. 2018, n° 17-17.551](https://www.google.com/search?q=Cass+civ+1+19+decembre+2018+17-17.551) : Rappelle que l'action en mainlevée de la clause d'inaliénabilité est attachée à la personne du donataire.
* [CA Lyon, 5 mars 2024, n° 21-08470](https://www.google.com/search?q=CA+Lyon+5+mars+2024+21-08470) : Illustration d'une mainlevée judiciaire accordée après 22 ans car un intérêt supérieur (besoin financier du donataire) l'exigeait.
Souhaitez-vous que je rédige un modèle de mise en demeure à adresser au mandataire judiciaire pour débloquer la situation ?
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 414-1 du Code civil
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
📄 Article 473 du Code civil
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
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