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Violences conjugales et contact via plateforme sous contrôle judiciaire Droit pénal Violences conjugales

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J’ai déposé plainte pour violence physique envers mon ex conjoint le 21 juin pour l’effet qui se sont produits dans la nuit du 21 juin. Il est sous contrôle judiciaire avec une interdiction de contacts. En attendant l’audience pénale qui aura lieu en décembre. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on a eu des contacts via une plate-forme Disney+ via des films en fait est-ce que ça peut me porter préjudice ?
Cette situation est délicate mais classique dans les dossiers de violences conjugales : l'auteur cherche souvent à contourner l'interdiction de contact par des moyens détournés (réseaux sociaux, applications de livraison, ou comme ici, profils de plateformes de streaming). Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français. ### 1. La caractérisation de la violation du contrôle judiciaire L'interdiction d'entrer en relation avec la victime, prévue par [l'article 138, 9° du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/138), est **absolue**. Elle interdit tout contact, qu'il soit physique, téléphonique, par message ou par tout autre moyen technologique. L'utilisation de Disney+ pour faire passer des messages (via les noms de profils ou les listes de films) constitue une **entrée en relation**. Le juge considère généralement que le détournement d'une application pour interpeller la victime démontre une volonté persistante de maintenir une emprise ou une pression. ### 2. Le risque de préjudice pour vous ("Le coup d'après") Vous craignez que cela vous porte préjudice. Le risque est réel si la défense de votre ex-conjoint utilise ces contacts lors de l'audience de décembre pour : * **Prétendre à une "complicité" :** Si vous avez répondu ou si vous avez vous-même utilisé la plateforme pour lui "parler", son avocat arguera que l'interdiction de contact n'est plus nécessaire puisque vous l'avez vous-même enfreinte. * **Minimiser votre crainte :** Ils pourraient tenter de démontrer que si vous restez sur un compte partagé avec lui, c'est que vous n'avez pas "si peur que cela". **Conseil stratégique :** Ne répondez plus, ne changez rien sur le compte pour l'instant (pour garder les preuves), mais déconnectez-vous ou créez un compte séparé dès que les preuves sont sécurisées. ### 3. La charge de la preuve Comme le rappelle la jurisprudence [Tribunal judiciaire, 15/01/2026, n° 24/00248](/decisions/696a99eecdc6046d47924718), le non-respect d'une interdiction de contact ne peut être retenu sans **preuve suffisante**. Dans votre cas, la preuve est numérique et volatile. Vous devez impérativement : 1. **Faire des captures d'écran** claires de la plateforme (noms des profils modifiés, titres de films mis en avant de façon suspecte, etc.). 2. **Noter les dates et heures** de chaque modification. 3. Si possible, demander à un proche de constater les faits pour pouvoir produire une attestation selon l'article 202 du Code de procédure civile (utilisable au pénal). ### 4. Vos options stratégiques (Le "Go/No-Go") Vous avez deux leviers d'action avant l'audience de décembre : * **Le signalement au commissariat :** Vous pouvez retourner au commissariat ou à la gendarmerie pour signaler une "violation des obligations du contrôle judiciaire". Le procureur peut alors décider de saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la **révocation du contrôle judiciaire** et son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience. * **L'information de votre avocat :** Si vous avez un avocat, il doit transmettre ces preuves au tribunal dès maintenant. Cela renforcera votre position de victime subissant un harcèlement post-rupture et pourrait aggraver la peine prononcée en décembre. **En résumé :** Ce comportement ne vous portera pas préjudice si vous adoptez une posture de **fermeture totale**. C'est lui qui est en tort. En violant son contrôle judiciaire, il s'expose à une incarcération immédiate avant même son procès. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier ou un mail type à destination de votre avocat ou du procureur de la République pour signaler formellement cette violation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 138 du Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; 13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée ; 17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider ; 19° Pour les infractions mentionnées au II de l' article 131-35-1 du code pénal , ne pas utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 434-43 du Code pénal

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39 , la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - CCP CTX cabinet 1 - n°24/00248 - 15/01/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Madame [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen et à Monsieur [J] [I] de justifier de la cause exonératoire de respon...
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J’ai déposé plainte pour violences physiques de la part de mon ex conjoint le 21 juin pour des faits qui se sont déroulés pendant la nuit du 21 juin. Le lendemain matin il avait un contrôle judiciaire avec une interdiction de contacts en attendant l’audience pénale en décembre, mais on s’est contacté via la plate-forme Disney+ via des titres de film est-ce que ça peut me porter préjudice?
Il est impératif de comprendre que dans une procédure pénale pour violences conjugales, le respect du contrôle judiciaire est une ligne rouge. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de conseil juridique de haut niveau. ### 1. L'anticipation de la défense (Le "Coup d'après") Le risque majeur n'est pas que vous soyez "punie" par la loi (vous êtes la victime), mais que la défense de votre ex-conjoint utilise ces échanges pour **détruire votre crédibilité** lors de l'audience de décembre. L'avocat de votre ex-conjoint va probablement plaider la **"réciprocité"** ou le **"consentement au contact"**. Il dira au juge : *"Madame prétend avoir peur, mais elle a continué à jouer à des jeux de messages sur Disney+ avec mon client. Si elle était vraiment en danger ou terrorisée, elle aurait coupé tout accès immédiatement."* * **L'objectif de l'adversaire :** Faire lever l'interdiction de contact ou obtenir une peine plus légère en minimisant l'impact psychologique des violences. ### 2. La charge de la preuve (Matérialiser le contact) Le contact via des titres de films ou des noms de profils est une forme de "harcèlement discret". Pour que cela ne se retourne pas contre vous, vous devez prouver que c'est **lui** qui a initié ou maintenu ce lien. * **Ce qu'il vous faut :** Des captures d'écran montrant les titres de films ajoutés, les noms de profils modifiés et, si possible, les dates/heures de ces modifications. * **Le risque :** Si vous avez vous-même répondu en changeant un titre de film, vous entrez dans un "jeu" qui affaiblit votre position de victime. Le juge attend d'une victime protégée par la loi qu'elle soit dans une posture de rupture totale. ### 3. Évaluation des risques (Le "Go/No-Go") * **Pour vous :** Le préjudice est principalement procédural. Si le juge estime que vous avez "participé" au contact, il pourrait considérer que le contrôle judiciaire n'est plus nécessaire. * **Pour lui :** Le non-respect d'une interdiction de contact est une violation grave des obligations du contrôle judiciaire prévues par [l'article 138 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/138). Selon [l'article 141-2 du même code](/articles/code-de-procedure-penale/141-2), toute violation peut entraîner la **révocation du contrôle judiciaire** et son placement en **détention provisoire** jusqu'au procès. ### 4. Stratégie et Pragmatisme (Actions immédiates) Pour protéger votre dossier avant décembre, suivez ces étapes : 1. **Cessez toute interaction :** Ne répondez plus, même par un titre de film signifiant "arrête". Le silence total est votre meilleure protection juridique. 2. **Sécurisez techniquement :** Changez votre mot de passe Disney+, déconnectez tous les appareils et, si le compte est à son nom, créez votre propre compte séparé. Rester sur un compte partagé est interprété par les tribunaux comme un maintien volontaire du lien. 3. **Signalez la violation :** N'attendez pas décembre. Informez votre avocat ou rendez-vous au commissariat pour faire un "complément de plainte" ou un signalement de violation du contrôle judiciaire. * *Pourquoi ?* Parce que si c'est vous qui dénoncez le contact, vous reprenez le rôle de la victime qui subit une pression. Si vous attendez que lui en parle en décembre, vous aurez l'air d'avoir caché un contact volontaire. **En résumé :** Ce contact peut vous porter préjudice si vous restez passive ou si vous y participez. En revanche, si vous le dénoncez activement comme une tentative de pression de sa part, cela devient une preuve supplémentaire de son comportement problématique. Souhaitez-vous que je rédige un modèle de message pour informer votre avocat ou les services de police de cette tentative de contact détournée ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 434-43-1 du Code pénal

Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2 , de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine. Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 .

📄 Article 222-11 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

📄 Article 222-13 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 , un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise : a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
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