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Prescription agression sexuelle sur mineur de 6 ans Droit pénal Plainte et constitution de partie civile

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Est ce qu il y a prescription agression sexuelle sur mineur de 15 ans 6 ans au moment des faits par mineur de 15 ans avec un dépôt de plainte le 24 avril 2024
## Réponse courte La plainte déposée le **24 avril 2024** ne permet pas, à elle seule, de déterminer s’il y a prescription. Il faut surtout connaître : 1. **La date exacte des faits** ou la période ; 2. **L’âge exact de l’auteur au moment des faits** — « mineur de 15 ans » peut signifier 14 ans, 12 ans, etc. ; 3. La qualification retenue : **agression sexuelle**, viol, circonstances aggravantes, autorité, contrainte, répétition ; 4. L’âge exact de la victime et sa date de majorité. Pour une victime âgée de **6 ans**, les délais applicables aux infractions sexuelles sur mineur sont spécifiques et peuvent être longs. Pour les crimes sexuels, la prescription court notamment à compter de la majorité de la victime, selon les règles de l’[Article 7 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/7) [Article 7 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/7). La Cour de cassation rappelle toutefois que la loi nouvelle ne peut pas ressusciter une infraction déjà prescrite : il faut vérifier si la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la réforme applicable. [Cour de cassation, 18 mars 2026](/decisions/69ba4c97cdc6046d470ebe35) [Cour de cassation, cr, 18/03/2026](/decisions/69ba4c97cdc6046d470ebe35). ## Point particulier : auteur lui-même mineur Le fait que l’auteur ait eu moins de 15 ans **ne suffit pas à conclure à la prescription**. Cela peut en revanche influencer : - sa responsabilité pénale selon son âge et son discernement ; - la qualification juridique ; - les règles spécifiques applicables aux infractions sexuelles entre mineurs. ### Pour une réponse fiable Indiquez simplement : - l’année ou la période des faits ; - l’âge exact de l’auteur ; - si les faits sont uniques ou répétés ; - si l’auteur exerçait une autorité sur la victime. Avec ces quatre éléments, il sera possible de faire un premier calcul du délai sans conclure prématurément.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 7 du Code de procédure pénale

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°26-80.909 - 05/05/2026

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions no...

📋 Décision - cr - 18/03/2026

La prescription de l'action publique pour le délit d'agression sexuelle sur mineur est-elle applicable dans ce cas ? — La prescription de l'action publique pour les délits d'agression sexuelle sur mineur est régie par des lois spécifiques qui déterminent les délais applicables. Les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription ne s'appliquent qu'aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.

📋 Other - cr - n°24-82.950 - 07/08/2024

Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause,...
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Les faits ont eu lieu entre le 23 02 2015 et le 23 02 2016

La victime avait 7 ans et le mis en cause était son tonton qui l a rejoint dans son lit et caresser le clitoris par dessus ses vêtements

C est arrivé une fois
## Conclusion D’après les faits indiqués, la plainte du **24 avril 2024 paraît recevable et non prescrite**. La victime avait **7 ans** au moment des faits, survenus entre le **23 février 2015 et le 23 février 2016**. Pour les infractions sexuelles commises sur un mineur, le délai court en principe à partir de la majorité de la victime. La plainte ayant été déposée alors que la victime était encore mineure, la prescription n’était donc normalement pas acquise. Les faits décrits — caresse du clitoris par-dessus les vêtements, dans le lit, sans consentement — peuvent relever de l’**agression sexuelle**, qui suppose un acte sexuel non consenti, notamment imposé par surprise ou contrainte : [Article 222-22 du Code pénal](/articles/code-penal/222-22) [Article 222-22 du Code pénal](/articles/code-penal/222-22). L’agression sexuelle autre que le viol est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende : [Article 222-27 du Code pénal](/articles/code-penal/222-27) [Article 222-27 du Code pénal](/articles/code-penal/222-27). ## Points importants - Le fait que l’auteur ait été lui-même **mineur de 15 ans** n’entraîne pas automatiquement la prescription. - Son âge exact au moment des faits déterminera surtout sa responsabilité pénale et les règles applicables aux mineurs. - La qualité d’**oncle** peut être juridiquement importante, notamment pour apprécier l’autorité ou l’emprise exercée sur l’enfant. - Il faudra établir la date ou la période des faits, le contexte, les révélations de la victime et les éventuels éléments corroborants. La plainte du 24 avril 2024 doit donc être instruite sans que la prescription paraisse, à première vue, constituer un obstacle.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 222-22 du Code pénal

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

📄 Article 222-27 du Code pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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A partir de quel age je peux faire signer une audition a un enfant en tant qu enqueteur
## Réponse En droit français, il n’existe pas, en principe, d’âge unique à partir duquel un enfant pourrait ou devrait signer une audition. La signature ne remplace pas les garanties procédurales : l’enquêteur doit surtout vérifier la compréhension de l’enfant et retranscrire fidèlement ses propos. Pour un **mineur victime d’infraction sexuelle**, l’audition doit respecter un cadre renforcé : - l’enfant peut être accompagné par son représentant légal ou une personne majeure de confiance, sauf exception motivée ; [Article 706-53 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/706-53) - l’audition fait en principe l’objet d’un enregistrement audiovisuel ; [Article 706-52 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/706-52) ### En pratique - Si l’enfant comprend la portée du procès-verbal, vous pouvez lui demander de signer. - S’il ne sait pas lire, ne comprend pas, est trop jeune ou refuse, **ne forcez pas la signature**. - Faites-lui relire ou relisez-lui le procès-verbal avec des mots adaptés, puis mentionnez précisément dans le procès-verbal : lecture effectuée, compréhension, signature impossible ou refus de signer. - La signature du représentant légal ne doit pas être utilisée pour remplacer automatiquement celle de l’enfant ni pour valider ses propos à sa place. Pour une victime âgée de 7 ans, il est particulièrement prudent de solliciter la présence d’un professionnel spécialisé de l’enfance et de veiller à l’enregistrement audiovisuel, plutôt que de se concentrer sur la signature.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 706-52 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 du présent code sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11. Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier. Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

📄 Article 706-53 du Code de procédure pénale

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
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