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Aide sur une situation de relogement Droit immobilier

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Jai besoin d'aide sur une situation de relogement
## Oui, je peux vous aider En France, les droits dépendent notamment de la cause du relogement : - **Interdiction temporaire d’habiter** ou logement rendu inhabitable par des travaux : le propriétaire doit assurer un **hébergement décent adapté** et en supporter le coût. [Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-3-1) [Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-3-1) - **Interdiction définitive ou évacuation définitive** : le propriétaire doit proposer un **relogement correspondant à vos besoins et possibilités**, ainsi qu’une indemnité égale à **trois mois du nouveau loyer**. Même référence. - Lorsque la mesure de police concerne le logement, le **loyer peut cesser d’être dû** pendant la période prévue par la loi. [Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-2) [Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-2) Pour vous répondre précisément, indiquez simplement : 1. Qui vous demande de partir : mairie, préfet, propriétaire, bailleur social ? 2. Avez-vous reçu un **arrêté officiel** ou seulement un courrier ? 3. Le départ est-il temporaire ou définitif ? 4. Le propriétaire propose-t-il un hébergement ou un logement, et qui paie actuellement vos frais ? Vous pouvez joindre le courrier ou l’arrêté avec le bouton **« + »** à côté du champ de message.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

📄 Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil . III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

📄 Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 . Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Sociale alyses
Qui nous fait du favoritisme qui nous propose un logement avec des excrêmement dedans qui nous fait des menace et qui ment sur des dossier
## Analyse de votre situation Vous évoquez plusieurs faits distincts : 1. **Favoritisme** dans l’attribution d’un logement ; 2. **Proposition d’un logement extrêmement dégradé ou avec des excréments** ; 3. **Menaces** ; 4. **Mensonges ou fausses informations dans des dossiers**. Ces faits doivent être séparés et prouvés. Une simple accusation générale risque d’être rejetée si elle n’est pas accompagnée de documents, photos, messages ou témoignages. Dans une affaire de logement, le juge examine concrètement les désordres et les preuves produites : [Tribunal judiciaire, 31 juillet 2026, n° 25/00276](/decisions/6a6cf42bd6da041962add3b7). ### 1. Logement insalubre ou souillé Ne signez pas l’acceptation du logement et n’y entrez pas sans réserve si son état est réellement dangereux ou inhabitable. Conservez : - photos et vidéos datées ; - état des lieux ; - proposition écrite de logement ; - échanges avec le bailleur, la mairie ou le bailleur social ; - certificat médical si votre santé est affectée ; - témoignages écrits. L’occupant bénéficie, dans certaines procédures de sécurité ou d’insalubrité, d’un droit à l’hébergement ou au relogement aux frais du propriétaire ou de l’exploitant : [Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-1) [Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L521-1). ### 2. Menaces En cas de menace immédiate, appelez le **17** ou rendez-vous au commissariat. Gardez les SMS, messages vocaux, captures d’écran et noms des témoins. Une menace de commettre une infraction contre une personne peut être pénalement sanctionnée lorsqu’elle est réitérée ou écrite ; une menace de mort est plus sévèrement punie : [Article 222-17 du Code pénal](/articles/code-penal/222-17). Déposez une plainte avec constitution d’un dossier chronologique, plutôt qu’une simple main courante si vous souhaitez des poursuites. ### 3. Mensonges ou faux dossiers Un mensonge n’est pas automatiquement un délit. Il faut notamment démontrer : - quelle information est fausse ; - qui l’a écrite ou transmise ; - dans quel document ; - le préjudice subi ; - l’intention frauduleuse. Une altération frauduleuse destinée à prouver un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques peut relever du faux ou de l’usage de faux : [Article 441-1 du Code pénal](/articles/code-penal/441-1). ### 4. Action immédiate Envoyez un courrier recommandé ou un courriel officiel demandant : - les critères appliqués pour l’attribution ; - les raisons du refus ou de la proposition ; - la mise en conformité ou une nouvelle proposition ; - la conservation de toutes les pièces du dossier. Adressez copie à la **mairie**, au **bailleur social**, à la **préfecture** et, selon le problème, à l’**ARS** ou au service communal d’hygiène. Je peux rédiger un signalement complet à la préfecture et au bailleur, en distinguant précisément le favoritisme, l’état du logement, les menaces et les falsifications alléguées.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 222-17 du Code pénal

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

📄 Article 441-1 du Code pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - JCP CTX - n°25/00276 - 31/07/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de mesure d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. A contrario, le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande d’expertise lorsque qu’il dispose d’éléments suffisants pour trancher. Dans tous les cas, cette mesure d’instruction, non indispensable à la so...
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