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Report des congés payés en cas de maladie pendant les congés Droit du travail Arrêt maladie

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j’étais en congés du 17 juillet au 17 août 2026. Mon arrêt maladie a débuté le 23 juillet et a été prolongé jusqu’au 28 août inclus.
Il y a donc eu un chevauchement entre mes congés et mon arrêt maladie du 23 juillet au 17 août.
La direction m’a indiqué que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) ne serait qu’une jurisprudence et qu’aucune disposition légale n’imposerait le report de ces congés.
Or, cet argument me paraît contestable. L’article L.3141-19-1 du Code du travail prévoit le report des congés lorsqu’un salarié n’a pas pu les prendre en raison d’une maladie. La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt du 10 septembre 2025, la situation d’un salarié tombant malade pendant ses congés.
Oui, l’argument de la direction est contestable : dans votre situation, les jours de congés qui coïncident avec votre arrêt maladie du **23 juillet au 17 août 2026** doivent être récupérables. ## Fondement juridique L’**[article L. 3141-19-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3141-19-1)** prévoit un report de quinze mois lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés en raison d’une maladie. [Article L3141-19-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3141-19-1) Surtout, la Cour de cassation a expressément jugé qu’un salarié tombant malade **pendant ses congés payés** doit pouvoir bénéficier ultérieurement des jours de congés correspondant à la période d’arrêt. [Cour de cassation, chambre sociale, 10/09/2025, n° 23-22.732](/decisions/68c13314021d8d629a161218) ## Réponse à l’argument de la direction La direction a raison sur un point limité : un arrêt de Cour de cassation est bien une **jurisprudence**, et non une loi nouvelle. Mais elle ne peut pas en déduire qu’il serait juridiquement sans effet. La Cour de cassation interprète les règles applicables ; son arrêt du **10 septembre 2025** concerne précisément le cas où la maladie survient pendant les congés. Votre situation correspond donc directement à ce principe. Le chevauchement entre le **23 juillet et le 17 août 2026** ne devrait pas être considéré comme une période de congés effectivement pris. Ces jours doivent être recrédités ou reportés, selon le décompte applicable dans votre entreprise. ## Démarche conseillée Adressez à la direction une demande écrite indiquant : 1. vos congés initialement fixés du 17 juillet au 17 août 2026 ; 2. votre arrêt maladie du 23 juillet au 28 août 2026 ; 3. le chevauchement du 23 juillet au 17 août ; 4. la demande de rétablissement des jours de congés concernés ; 5. la référence à [l’article L. 3141-19-1](/articles/code-du-travail/L3141-19-1) et à l’arrêt n° 23-22.732. Conservez l’autorisation de congés, les arrêts de travail et les échanges avec la direction. Le principal risque résiduel porte sur le **nombre exact de jours de congés à recréditer**, qui dépend du décompte en jours ouvrables ou ouvrés et des règles internes applicables.
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