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Pour avoir la garde de mes enfants sans droit de visite du père ça s’appelle comment
Juridiquement, le terme exact pour ce que vous demandez est la **fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec suppression (ou suspension) du droit de visite et d'hébergement du père.**
En droit français, le principe est le maintien des liens avec les deux parents. Obtenir qu'un parent n'ait aucun droit de visite est une mesure **exceptionnelle**, car elle déroge à l'intérêt de l'enfant tel qu'apprécié par la loi.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
## 1. Le cadre légal : L'intérêt de l'enfant avant tout
Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est le seul compétent pour statuer sur ces modalités selon [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil).
* **Le principe :** Le parent qui n'a pas la résidence habituelle bénéficie normalement d'un droit de visite et d'hébergement.
* **L'exception :** Le juge ne peut refuser ce droit que pour des **motifs graves** (violences, mise en danger, désintérêt total et prolongé, pathologie psychiatrique lourde non traitée).
* **La solution intermédiaire :** Si le juge estime qu'un droit de visite classique est dangereux mais que le lien ne doit pas être rompu, il peut ordonner un **droit de visite en lieu médiatisé** (en présence de professionnels) ou un **droit de visite simple sans hébergement** comme le rappelle la [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16/11/2022, n° 21-11.528](https://www.courdecassation.fr/decision/63748de740f124dcd102fbda).
## 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous demandez une suppression totale des droits du père, attendez-vous à la stratégie suivante de sa part :
* **L'accusation d'aliénation parentale :** Le père argumentera probablement que vous cherchez à l'évincer de la vie des enfants de manière abusive.
* **La demande d'enquête :** Le juge pourra ordonner une **enquête sociale** ou une **expertise médico-psychologique**. Si ces rapports concluent que le père ne présente pas de danger immédiat, votre demande de "zéro visite" sera rejetée et pourrait même vous porter préjudice (le juge pourrait percevoir cela comme un manque de discernement sur l'intérêt de l'enfant).
## 3. La charge de la preuve : Les éléments indispensables
Pour obtenir gain de cause, vous devez prouver que le contact avec le père est **contraire à l'intérêt de l'enfant**. Les preuves admises sont :
* **Plaintes ou condamnations pénales** (violences conjugales ou sur mineurs).
* **Certificats médicaux ou psychologiques** montrant l'impact négatif des visites sur l'enfant (proposés par des experts).
* **Attestations de tiers** (instituteurs, éducateurs, médecins) respectant les formes de [l'article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
* **Main-courantes** répétées en cas de comportements inadaptés lors des passages de bras.
## 4. Stratégie et Risques
* **Le risque de l'amende civile :** Selon [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil), si le juge considère que vous faites obstacle de façon abusive à l'exercice de l'autorité parentale, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à **10 000 €**.
* **La démarche recommandée :** Si le danger est réel, demandez en priorité la **suspension immédiate** des droits dans le cadre d'une procédure d'urgence (référé ou bref délai). Si le danger est modéré, proposez d'abord un **droit de visite protégé (lieu médiatisé)**. C'est une stratégie plus "audible" pour un juge, qui pourra ensuite évoluer vers une suppression totale si les visites se passent mal.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Quels sont les faits précis (violences, alcool, désintérêt...) qui justifient selon vous l'absence totale de droit de visite ?
- Existe-t-il déjà un jugement ou une procédure de divorce en cours ?
- Disposez-vous de preuves matérielles (plaintes, témoignages, rapports) pour étayer le danger pour les enfants ?
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sommaire :
Il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.
Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui octroie un droit de visite simple à un parent sans constater l'existence d'un motif grave
Sommaire :
Les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, du code pénal.
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne une prévenue pour non-représentation d'enfant en lui imposant, sur le fondement de l'article 132-45, 17°, du code pénal, l'obligation particulière de remettre l'enfant entre les mains de son père, auquel la garde a été confiée par décision de justice
Sommaire :
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il n'est pas tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur le droit de visite du parent n'obtenant pas la résidence si l'une des parties a formulé une proposition précise, peu important que l'autre se soit abstenu d'y répondre
Sommaire :
Selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui octroie un droit de visite, évoluant progressivement en droit d'hébergement, à l'ancienne compagne de la mère de l'enfant, après avoir vérifié que les conditions de résidence stable et de liens affectifs durables étaient réunies, et que la décision était conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié