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Recours judiciaire pour obtenir le paiement d'une prestation de prévoyance et délais Droit des assurances

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Pour agir en justice contre un organisme de prévoyance afin d'obtenir le paiement de prestations (indemnités journalières, rente invalidité, etc.), vous devez naviguer entre des règles de prescription très strictes et des procédures d'exécution précises. Voici l'analyse stratégique de votre situation. ## 1. Le piège de la prescription biennale (2 ans) En droit des assurances et de la prévoyance, le délai pour agir est extrêmement court : **2 ans**. Passé ce délai, votre action est irrecevable. * **Le principe :** Selon [l'article L114-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L114-1+Code+des+assurances), toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. * **Le point de départ :** C'est généralement le jour du sinistre (arrêt de travail, reconnaissance d'invalidité). Toutefois, si l'action est causée par le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ou a été indemnisé ([Cour de cassation, 2ème civ, 17/12/2020, n° 19-19.272](https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b25dfac1c90d42c96de8)). * **Interrompre le délai :** Pour stopper ce "compteur", une simple lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) suffit selon [l'article L114-2 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L114-2+Code+des+assurances). Attention : l'interruption fait repartir un nouveau délai de 2 ans. ## 2. Quel tribunal saisir ? La compétence dépend de la nature de l'organisme et du montant du litige : * **Tribunal Judiciaire :** Compétent pour les litiges avec les compagnies d'assurances ou institutions de prévoyance. * **Pôle Social du Tribunal Judiciaire :** Si le litige porte sur la sécurité sociale complémentaire. * **Montant :** Si le litige est inférieur à 5 000 €, une tentative de conciliation préalable est obligatoire. ## 3. L'exécution du paiement Une fois le jugement obtenu, l'organisme ne paie pas toujours spontanément. * **Le titre exécutoire :** Vous devez faire signifier le jugement par un commissaire de justice (ex-huissier). * **L'exécution forcée :** En vertu de [l'article L111-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+L111-1+Code+de+procédure+civile), tout créancier peut, sous les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. * **Saisie-attribution :** Le commissaire de justice peut procéder à une saisie sur les comptes bancaires de l'organisme de prévoyance pour récupérer les sommes dues. --- ### 🛡️ Vision stratégique (Le "Coup d'après") 1. **Anticipation de la défense :** L'organisme de prévoyance soulèvera presque systématiquement la **prescription biennale** si vous avez tardé. Ils vérifieront si vos LRAR étaient suffisamment précises pour interrompre la prescription. 2. **La charge de la preuve :** C'est à vous de prouver que vous remplissez les conditions du contrat (avis d'arrêt de travail, justificatifs de paiement de la CPAM, rapports médicaux). Un dossier incomplet est une cause de rejet immédiat devant le juge. 3. **Risque financier :** Si vous perdez, vous pourriez être condamné aux dépens et à une somme au titre de [l'article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+procédure+civile) pour rembourser les frais d'avocat de l'assureur. **Conseil pragmatique :** Avant de saisir le tribunal, vérifiez si un **Médiateur de la protection sociale** ou de l'assurance peut intervenir. C'est gratuit et cela suspend les délais de prescription. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La date exacte de votre premier arrêt de travail ou de l'événement ouvrant droit à la prévoyance. - La date de votre dernier échange écrit (LRAR) avec l'organisme. - Si une décision de rejet écrite vous a déjà été notifiée et pour quel motif exact.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L111-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L211-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R121-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°20-84.428 - 21/06/2022

Sommaire :
Pour l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement

📋 Other - 2ème chambre civile - n°19-19.272 - 17/12/2020

Sommaire :
Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Se trouve en conséquence légalement justifiée, par ce motif de pur droit substitué d'office, la décision qui, ayant constaté que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, assignée en paiement de diverses sommes par un débiteur ayant fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif qui invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution de cette mesure, avait exercé, moins de deux ans après cette assignation, une action en garantie contre l'assureur auprès duquel elle avait souscrit une police au titre de la non-représentation des fonds, retient que cette action en garantie n'est pas prescrite

📋 Other - 2ème chambre civile - n°16-19.161 - 08/06/2017

Sommaire :
Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'elles doivent être interprétées comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dérivant du contrat d'assurance dirigées par l'assureur contre l'assuré et en déduit que des mises en demeure visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement d'un assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes

📋 Other - 1ère chambre civile - n°16-12.811 - 11/05/2017

Sommaire :
Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour dire non prescrite l'action en paiement d'une banque au titre d'un prêt, retient que le maintien de cette dernière en possession de la créance nantie par un contrat d'assurance sur la vie, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente, par le débiteur, du droit du créancier qui n'en sollicite pas la restitution, interrompt le cours de la prescription

📋 Other - 1ère chambre civile - n°15-19.751 - 29/06/2016

Sommaire :
Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription
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