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Congés payés posés sur roulement nuit (CCN66) : JNT/RS/RH remplacés, suis-je lésé ? Droit du travail Congés payés

?
Je suis salarié sous la convention collective 66 (CCN66), en tant que surveillant de nuit
qualifié.
Les mentions JNT, RS et RH correspondent à des jours non travaillés dans mon
roulement.
Je m’interroge sur la manière dont mon chef a positionné mes congés annuels (CA). Je
ne me souviens plus précisément des règles applicables concernant la pose des congés
payés (CP) et je souhaite savoir si je suis lésé ou non.
Mon roulement fonctionne de la façon suivante : une semaine avec 2 nuits travaillées,
suivie d’une semaine avec 5 nuits travaillées.
Exemple de cycle :
• Semaine 1 :
Lundi : Repos
Mardi : Repos
Mercredi : Travail
Jeudi : Travail
Vendredi : Repos
Samedi : Repos
Dimanche : Repos
• Semaine 2 :
Lundi : Travail
Mardi : Travail
Mercredi : Repos
Jeudi : Repos
Vendredi : Travail
Samedi : Travail
Dimanche : Travail
Ce cycle se répète ensuite à l’identique.
Modifications effectuées par mon chef
Début du mois :
• Vendredi 1er mai : JNT
• Samedi 2 mai : RS
• Dimanche 3 mai : RH
Semaine du 4 au 10 mai :
• Lundi 4 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Mardi 5 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Mercredi 6 mai : RS → remplacé par CA
• Jeudi 7 mai : RH → remplacé par CA
• Vendredi 8 mai : Travail (22h00 – 08h00) → remplacé par CA
• Samedi 9 mai : Travail (22h00 – 08h30) → remplacé par CA
• Dimanche 10 mai : Travail (20h30 – 08h30) → remplacé par CA
Semaine du 11 au 17 mai :
• Lundi 11 mai : JNT
• Mardi 12 mai : JNT
• Mercredi 13 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Jeudi 14 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Vendredi 15 mai : JNT
• Samedi 16 mai : RS
• Dimanche 17 mai : RH
Semaine du 18 au 24 mai :
• Lundi 18 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Mardi 19 mai : Travail (21h30 – 07h30)
• Mercredi 20 mai : RS
• Jeudi 21 mai : RH
• Vendredi 22 mai : Travail (22h00 – 08h00)
• Samedi 23 mai : Travail (22h00 – 08h30)
• Dimanche 24 mai : Travail (20h30 – 07h30)
Semaine du 25 au 31 mai :
• Lundi 25 mai : JNT → remplacé par CA
• Mardi 26 mai : JNT → remplacé par CA
• Mercredi 27 mai : Travail (21h30 – 07h30) → remplacé par CA
• Jeudi 28 mai : Travail (21h30 – 07h30) → remplacé par formation SSI (08h00–12h00
/ 13h30–16h00)
• Vendredi 29 mai : JNT
• Samedi 30 mai : RS
• Dimanche 31 mai : RH
En tant que salarié sous la **Convention Collective 66 (CCN66)** et travaillant de nuit avec un roulement spécifique, le calcul de vos congés payés (CP) doit respecter des règles précises de décompte. Voici l'analyse stratégique de votre situation pour déterminer si vous êtes lésé. ## 1. La règle d'or du décompte des congés payés En droit français, selon [l'article L3141-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-1+du+Code+du+travail), tout salarié a droit à des congés. Le décompte se fait selon deux principes fondamentaux : 1. **Le point de départ :** Le premier jour de congé est le premier jour où vous **auriez dû travailler** mais où vous ne travaillez pas. 2. **Le terme :** On décompte ensuite tous les jours ouvrables (ou ouvrés selon l'usage de l'entreprise) jusqu'à la reprise du travail. ### Analyse de votre cas : * **Semaine du 4 au 10 mai :** Votre premier jour de congé est le **mercredi 6 mai** (car vous travaillez le lundi et le mardi). À partir du mercredi 6, l'employeur décompte les jours jusqu'à votre reprise. * **Semaine du 25 au 31 mai :** C'est ici que le bât blesse. Vous indiquez que le lundi 25 et le mardi 26 mai (JNT) ont été remplacés par des CA. **C'est juridiquement contestable.** Si vous ne travaillez jamais le lundi et le mardi dans votre cycle habituel sur cette semaine-là, le premier jour de congé ne peut être que le **mercredi 27 mai** (votre premier jour de travail théorique). ## 2. L'anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après") Votre employeur tentera probablement de justifier ce décompte par le passage d'un décompte en "jours ouvrés" ou par une règle interne de lissage. **Sa ligne de défense :** "Puisque vous avez 5 semaines de congés, nous posons les jours sur l'ensemble de la période d'absence, y compris les jours de repos habituels pour arriver au quota de 25 ou 30 jours par an." **Votre contre-attaque :** Le décompte ne peut jamais aboutir à ce qu'un salarié travaillant à temps partiel ou avec un roulement spécifique pose plus de jours de congés qu'un salarié travaillant 5 jours par semaine. L'utilisation de CA sur des jours de repos hebdomadaires (RS/RH) ou des jours non travaillés (JNT) **avant** le premier jour travaillé de la période de congé est illégale. ## 3. La charge de la preuve et les risques Pour contester ce positionnement, vous devez réunir les éléments suivants : * **Votre planning initial (le roulement théorique) :** Pour prouver que le lundi 25 et mardi 26 étaient bien des jours de repos par cycle. * **Vos bulletins de paie ou extraits de logiciel de temps :** Montrant le retrait effectif de jours de CA sur ces dates. * **La preuve de la formation SSI le 28 mai :** On ne peut pas être en congé payé et en formation professionnelle simultanément. La formation suspend le congé. **Risque :** Si vous contestez, l'employeur peut arguer d'une erreur de saisie et régulariser, mais il peut aussi durcir les contrôles sur vos horaires de nuit. Soyez vigilant sur la précision de vos prises de poste. ## 4. Stratégie et recommandations ### Étape 1 : Demande de clarification (Amicable) Adressez un mail ou un courrier simple à votre RH en mentionnant : *"Le décompte de mes congés sur la semaine du 25 mai semble erroné. Le lundi 25 et le mardi 26 étant des jours de repos par cycle (JNT), mon premier jour de congé aurait dû être le mercredi 27 mai, conformément à la règle du premier jour travaillé. De plus, le 28 mai étant une journée de formation SSI, ce jour doit être décompté en temps de travail effectif et non en congé payé."* ### Étape 2 : Le point sur la formation (Prioritaire) Le jeudi 28 mai, vous avez été en formation SSI. **Il est strictement interdit de décompter un jour de congé payé alors que vous êtes en formation à la demande de l'employeur.** Ce jour doit vous être "rendu" en crédit de congé. ### Étape 3 : Vérification du nombre de jours Si votre entreprise compte en **jours ouvrables** (30 jours par an), elle peut compter le samedi comme un jour de congé si vous êtes en période de vacances. Mais elle ne peut jamais commencer le décompte sur un jour où vous n'êtes pas censé travailler. **Conseil stratégique :** Ne signez aucun document validant le solde de vos congés si ces jours ne sont pas réintégrés. Dans la CCN66, les règles de repos compensateurs pour les travailleurs de nuit sont également strictes ; vérifiez que ce décompte de CP n'empiète pas sur vos repos obligatoires. Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous un modèle de courrier formel de contestation destiné à votre direction ou à vos représentants du personnel.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L3141-1 du Code du travail

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

📄 Article L3141-15 du Code du travail

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

📄 Article L3141-16 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
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non il m'a posé des congés du 25 au 27
C'est un point crucial qui confirme l'irrégularité du décompte. Si votre employeur a posé des congés du **lundi 25 au mercredi 27 mai**, il commet une double erreur juridique au regard du Code du travail et de la jurisprudence. Voici l'analyse stratégique de cette rectification : ### 1. L'erreur sur le point de départ (Lundi 25 et Mardi 26) Comme précisé précédemment, le décompte des congés ne peut commencer qu'un jour où vous auriez dû travailler. * **Les faits :** Le lundi 25 et le mardi 26 sont des **JNT** (Jours Non Travaillés) dans votre roulement. * **La règle :** Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier jour de congé à décompter est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. * **Conséquence :** L'employeur ne peut pas vous décompter de CA pour le 25 et le 26 mai. Votre premier jour de congé est obligatoirement le **mercredi 27 mai**. ### 2. L'erreur sur la formation (Jeudi 28) Même si l'employeur a arrêté la pose des congés au 27 pour vous mettre en formation le 28, le problème reste entier pour les jours précédents. * **Le principe :** La formation SSI est du temps de travail effectif. * **Le piège :** Si l'employeur considère que vous avez "repris" le travail le 28 pour la formation, il pourrait essayer de maintenir les jours de CA du 25 au 27. Or, le 25 et le 26 restent des jours de repos cycliques qui ne peuvent pas être convertis en congés payés. ### 3. Synthèse de votre préjudice En posant du 25 au 27 mai, votre employeur vous a "volé" **2 jours de congés** (le lundi et le mardi) qu'il aurait dû maintenir en JNT. * **Ce qui aurait dû être fait :** JNT le 25, JNT le 26, et **1 seul jour de CA** le mercredi 27. * **Le risque pour vous :** À la fin de l'année, il vous manquera ces 2 jours pour prendre de vraies vacances, car ils ont été consommés sur des jours où vous étiez de toute façon déjà au repos. ### 4. Action immédiate (Le "Coup d'après") L'employeur va probablement argumenter qu'il a "besoin de solder vos compteurs". C'est un argument irrecevable. **Ce que vous devez exiger :** 1. La requalification du lundi 25 et du mardi 26 mai en **JNT** (Jours Non Travaillés). 2. Le crédit de **2 jours de congés payés** sur votre compteur. 3. La confirmation que la journée du 28 mai est bien comptabilisée en **temps de travail effectif** (formation) et non en repos ou congé. **Preuve à mobiliser :** Saisissez-vous de votre planning de roulement habituel. [L'article L3141-16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-16+du+Code+du+travail) donne à l'employeur le pouvoir de fixer les dates, mais pas celui de modifier la nature des jours de repos préexistants pour consommer des congés artificiellement. Je peux vous rédiger un message court et ferme à envoyer à votre gestionnaire de planning pour demander la réintégration de ces 2 jours de CA. Souhaitez-vous que je le prépare ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L3141-16 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

📄 Article L3141-17 du Code du travail

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

📄 Article L3141-18 du Code du travail

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - chambre sociale - n°21-24.782 - 27/09/2023

Sommaire :
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation.
Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

📋 Other - chambre sociale - n°18-13.604 - 29/01/2020

Sommaire :
Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

📋 Other - chambre sociale - n°16-28.344 - 28/06/2018

Sommaire :
Aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient". Il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande de rappel de salaire fondée sur l'attribution d'une rémunération globale brute supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, retient que le salarié avait été engagé en qualité de cadre autonome rémunéré au forfait en jours
?
oui je veux bien que tu m'aides a rédiger ce courrier
Voici une proposition de courrier (ou d'email) à adresser à votre direction ou au service des ressources humaines. Ce modèle est conçu pour être **ferme mais professionnel**, en s'appuyant sur les règles de décompte du droit du travail. *** **Objet : Contestation du décompte des congés payés – Semaine du 25 mai** Madame, Monsieur, Salarié en tant que surveillant de nuit qualifié (CCN66), je me permets de vous solliciter concernant le décompte de mes congés annuels sur la période du 25 au 27 mai. Après analyse de mon planning de roulement, j'ai constaté que trois jours de congés payés ont été décomptés pour cette période. Or, ce décompte ne semble pas conforme aux dispositions légales pour les raisons suivantes : 1. **Point de départ des congés :** Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (fondée sur [l'article L3141-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-1+du+Code+du+travail)), le premier jour de congé à décompter est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Dans mon roulement cyclique, le lundi 25 et le mardi 26 mai sont des Jours Non Travaillés (JNT). Mon premier jour de travail effectif pour cette semaine était le mercredi 27 mai. Par conséquent, les 25 et 26 mai ne peuvent être décomptés comme congés payés. 2. **Journée de formation :** Le jeudi 28 mai, j'ai effectué une formation SSI (08h00–12h00 / 13h30–16h00). Cette journée constitue du temps de travail effectif et ne peut en aucun cas être assimilée à un jour de repos ou de congé. En résumé, sur la période du 25 au 27 mai, seul le mercredi 27 mai correspond à un jour de congé payé déductible de mon compteur. Je vous demande donc de bien vouloir procéder à la régularisation de mon compteur de congés en y créditant les **2 jours indûment prélevés** (les 25 et 26 mai) et de me confirmer que la journée du 28 mai est bien enregistrée comme temps de travail (formation). Je reste à votre disposition pour échanger sur ce point et vous fournir mon planning de roulement si nécessaire. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. *** ### Conseil stratégique pour l'envoi : * **Le mode d'envoi :** Un email avec accusé de lecture est suffisant dans un premier temps. Si vous n'obtenez pas de réponse sous 8 jours, il faudra passer par un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR). * **La preuve :** Joignez à votre envoi une copie de votre **cycle de roulement habituel** mettant en évidence que les lundis et mardis de cette semaine spécifique sont contractuellement des JNT. * **Le risque :** L'employeur pourrait arguer que vous avez "demandé" ces jours. Si c'est lui qui les a positionnés d'office, rappelez-lui que si [l'article L3141-16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-16+du+Code+du+travail) lui permet de fixer l'ordre des départs, il ne l'autorise pas à déroger aux règles de décompte légal. Souhaitez-vous que je vous liste les pièces justificatives précises à joindre pour "bétonner" votre dossier en cas de refus ?
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - chambre sociale - n°04-41.746 - 18/01/2006

Sommaire :
Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent. Justifie dès lors sa décision le conseil de prud'hommes qui retient que le décompte des jours d'absence pour congés payés annuels doit se faire sur les jours ouvrables de la semaine, sans tenir compte du second jour de repos hebdomadaire applicable dans l'entreprise.
?
refait le courrier:
la ou c'est pas bon la formation SSI m'est bien compté comme un jour de travail
C'est noté. Je corrige le courrier en prenant en compte que la formation SSI du 28 mai est **déjà correctement enregistrée** comme temps de travail. L'objet de votre contestation se concentre donc exclusivement sur l'erreur de décompte des **25 et 26 mai**. Je retire la mention du 28 mai comme un litige, pour ne l'utiliser que comme un point de repère chronologique. *** **Objet : Demande de régularisation du compteur de congés payés – Semaine du 25 mai** Madame, Monsieur, Salarié en tant que surveillant de nuit qualifié (CCN66), je reviens vers vous concernant le positionnement de mes congés annuels sur la semaine du 25 au 31 mai. Mon planning indique que des congés payés ont été posés du lundi 25 mai au mercredi 27 mai inclus. Or, ce décompte est en contradiction avec les règles légales de décompte des congés payés : 1. **Sur la nature des jours (25 et 26 mai) :** Selon mon roulement cyclique habituel, le lundi 25 et le mardi 26 mai sont des Jours Non Travaillés (JNT). 2. **Sur la règle du premier jour de congé :** Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (fondée sur [l'article L3141-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-1+du+Code+du+travail)), le décompte des congés payés ne peut commencer que le premier jour où le salarié **aurait dû travailler**. Dans mon cas, mon premier jour de travail théorique pour cette semaine était le mercredi 27 mai. Par conséquent, le lundi 25 et le mardi 26 mai doivent rester des JNT et ne peuvent pas être décomptés de mon solde de congés payés. Je note par ailleurs que la journée du jeudi 28 mai est bien comptabilisée en temps de travail effectif (formation SSI), ce qui confirme que ma période de congés se limitait, en réalité, au seul mercredi 27 mai. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser ma situation en **recréditant 2 jours de congés payés** sur mon compteur, correspondant aux lundis 25 et mardis 26 mai indûment prélevés. Je reste à votre disposition pour toute précision concernant mon planning de roulement et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. *** ### Analyse stratégique pour votre dossier : * **L'argument imparable :** L'employeur ne peut pas transformer un jour de repos de votre cycle (JNT) en jour de congé payé pour "économiser" ou "solder" des compteurs si ce jour se situe **avant** la reprise théorique du travail. * **Le calcul final :** Sur cette semaine-là, votre employeur doit vous décompter **1 seul jour** de congé payé (le mercredi 27) au lieu de 3. * **Anticipation :** Si l'employeur prétend que le décompte se fait en "jours ouvrables" (incluant le samedi), rappelez-lui que cela ne change rien à la règle du **point de départ** : on ne commence jamais à compter avant le premier jour où vous auriez dû être en poste. Est-ce que cette version vous convient pour envoi ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-1 du Code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

📄 Article L3121-2 du Code du travail

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

📄 Article L3121-4 du Code du travail

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
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