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Exécution d'un titre français sur un compte bancaire en Italie : procédures et frais Droit bancaire

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Un titre exécutoire français pour poursuivre un débiteur qui a un compte bancaire en Italie dont son seul revenu est inférieur au barème saisissable.
Quelles sont les procédures que doit effectuer l'huissier pour bloquer le compte Italie ?
A t il des frais?
Est ce facile et rapide a exécuter?
Pour poursuivre un débiteur disposant d'un compte en Italie avec un titre exécutoire français, la procédure de référence est l'**Ordonnance Européenne de Saisie Conservatoire des Comptes Bancaires (OESCCB)**, issue du Règlement (UE) n° 655/2014. Voici l'analyse stratégique de votre situation. ### 1. La Procédure : L'OESCCB Bien que vous disposiez d'un titre exécutoire (jugement, acte notarié), vous ne pouvez pas demander à un huissier (désormais appelé **Commissaire de justice**) de saisir directement le compte en Italie comme il le ferait en France sur le fondement de [l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-1%20du%20Code%20des%20procédures%20civiles%20d'exécution). **Les étapes pour le Commissaire de justice :** 1. **Requête au juge :** Il doit présenter une requête au juge (en France) pour obtenir une ordonnance de saisie européenne. 2. **Formulaires standardisés :** La procédure utilise des formulaires types au niveau européen pour faciliter la communication entre les autorités françaises et italiennes. 3. **Transmission à l'autorité italienne :** Une fois l'ordonnance obtenue, elle est transmise à l'autorité compétente en Italie qui ordonnera à la banque de bloquer les fonds. 4. **L'effet de surprise :** Le débiteur n'est informé de la saisie qu'**après** que les fonds ont été bloqués, pour éviter qu'il ne vide son compte. ### 2. Coûts et délais : Est-ce "facile et rapide" ? * **Rapidité :** La phase de blocage est relativement rapide (quelques semaines) car elle est non contradictoire. Cependant, la phase de recouvrement effectif (le transfert de l'argent) peut prendre plusieurs mois en raison des délais de notification transfrontalière. * **Coûts :** C'est une procédure **onéreuse**. Elle implique : * Les émoluments du Commissaire de justice français. * Les frais de **traduction certifiée** des documents en italien (obligatoire). * Les frais de l'autorité d'exécution en Italie. * Les frais bancaires de traitement de la saisie en Italie. ### 3. Le risque majeur : L'insaisissabilité (Le "No-Go" stratégique) C'est le point critique de votre dossier. Vous indiquez que le revenu du débiteur est **inférieur au barème saisissable**. * **Anticipation de la défense :** Dès que le compte sera bloqué, le débiteur pourra invoquer le caractère insaisissable de ses revenus auprès du juge italien ou français selon le cas (cf. [l'article L211-4 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-4%20du%20Code%20des%20procédures%20civiles%20d'exécution)). * **Protection du minimum vital :** En Italie comme en France, il existe un solde bancaire insaisissable (équivalent au SBI en France). Si le seul revenu est inférieur aux minima sociaux ou au barème de saisie des rémunérations, la banque devra laisser les fonds à disposition du débiteur. * **Résultat :** Vous risquez d'engager des frais importants (traduction, huissier, procédure internationale) pour que la banque réponde finalement que le solde est "indisponible" ou "insaisissable". ### 4. Recommandation stratégique Avant de lancer une procédure européenne, le Commissaire de justice peut utiliser les mécanismes de recherche d'informations. **La charge de la preuve :** Il est inutile de tenter une saisie si vous n'avez pas la preuve que d'autres sommes (épargne, héritage, revenus occultes) transitent sur ce compte. Si le compte ne reçoit que des minima sociaux, la procédure échouera. **Le conseil du "Senior Partner" :** Si la créance est faible (moins de 2 000 - 3 000 €), le coût de la procédure européenne (souvent supérieur à 800 € avec les traductions) par rapport aux chances de succès (revenus insaisissables) rend l'opération **hautement risquée et peu rentable**. ### Exception pour les pensions alimentaires Si votre titre exécutoire concerne une **pension alimentaire**, la protection du débiteur est beaucoup plus faible. [L'article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-1%20du%20Code%20des%20procédures%20civiles%20d'exécution) permet des procédures simplifiées et prioritaires, même sur des revenus normalement insaisissables. Si vous le souhaitez, je peux vous lister les documents précis que vous devez fournir à votre Commissaire de justice pour qu'il puisse évaluer la faisabilité d'une requête en saisie européenne.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

📄 Article L211-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

📄 Article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l' article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 . Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l' article 214 du code civil . Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - J.E.X - n°26/02358 - 28/04/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur les demandes ...
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Le debiteur n'est pas averti que son compte bancaire a eté bloqué
C'est un point fondamental de la stratégie d'exécution européenne : l'**effet de surprise** est la clé de l'efficacité de cette procédure. ### 1. L'absence d'information préalable (La règle) Conformément au **Règlement (UE) n° 655/2014**, la procédure de saisie conservatoire européenne est dite "non contradictoire" au départ. Cela signifie que : * Le débiteur n'est **jamais prévenu** que vous avez déposé une requête devant le juge. * Il n'est pas appelé à l'audience ou entendu par le juge français. * Il ne reçoit aucune notification avant que la banque italienne n'ait effectivement bloqué les fonds. L'objectif est d'empêcher le débiteur de vider son compte ou de transférer ses fonds vers un autre pays dès qu'il apprend qu'une procédure est lancée. ### 2. Le moment de l'information (Le "Coup d'après") Le débiteur n'est pas laissé dans l'ignorance indéfiniment. Une fois que la banque italienne a confirmé le blocage des sommes (via une déclaration de banque), une procédure de notification très stricte s'enclenche : * Le débiteur doit être informé de la saisie par la signification de l'ordonnance et de tous les documents justificatifs. * **Délai critique :** Cette notification doit intervenir rapidement après le blocage. Si le Commissaire de justice ou l'autorité italienne tarde trop à notifier le débiteur, celui-ci peut demander la **mainlevée de la saisie** (l'annulation du blocage) pour vice de procédure. ### 3. La réaction prévisible du débiteur Dès qu'il recevra la notification (après le blocage), le débiteur utilisera l'argument que vous avez soulevé précédemment : **l'insaisissabilité de ses revenus**. Comme les fonds seront déjà bloqués, c'est lui qui devra agir pour prouver au juge que les sommes saisies sont ses seuls revenus et qu'elles sont inférieures au barème légal. * **Risque pour vous :** S'il obtient gain de cause, le juge ordonnera la mainlevée. Les frais d'huissier et de traduction resteront à votre charge car ils sont engagés "aux risques et périls" du créancier. * **Avantage pour vous :** Le blocage "surprise" peut parfois forcer une négociation amiable. Le débiteur, voyant son compte bloqué, peut être plus enclin à proposer un échéancier de paiement pour obtenir le déblocage rapide de son compte. ### 4. Précision sur les frais de "non-information" Pour garantir les droits du débiteur qui n'a pas pu se défendre avant le blocage, le juge peut parfois exiger que vous (le créancier) constituiez une **caution ou une garantie bancaire**. Cela sert à dédommager le débiteur si la saisie s'avère injustifiée par la suite. C'est un coût supplémentaire à anticiper dans votre budget de procédure. Je peux vous préciser quels sont les recours exacts dont dispose le débiteur une fois qu'il est informé du blocage, afin que vous puissiez anticiper sa défense.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L312-1 du Code monétaire et financier

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3 , elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 , adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 . IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 . Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°. L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

📄 Article L312-1-1 du Code monétaire et financier

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 , adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 . Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes. Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 . Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées. Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné.

📄 Article L312-1-2 du Code monétaire et financier

I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables. 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1 . Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 .
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - Pôle 5 - Chambre 6 - n°24/01789 - 28/01/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYZ

📋 Other - 3ème chambre civile - n°25/00929 - 15/01/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NON COMPARUTION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être eng...
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Est ce que les impôts peuvent divulguer mes coordonnees bancaires a l'huissier de justice?
Oui, l'administration fiscale a l'obligation légale de communiquer vos coordonnées bancaires à un Commissaire de justice (huissier), mais uniquement sous certaines conditions strictes. ### 1. Le cadre légal : L'accès au FICOBA En France, il existe un fichier national qui recense tous les comptes bancaires ouverts (comptes courants, livrets, coffres-forts) : le **FICOBA** (Fichier National des Comptes Bancaires). L'administration fiscale est la gardienne de ce fichier, mais elle doit lever le secret professionnel au profit des Commissaires de justice en vertu de [l'article L152-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L152-1%20du%20Code%20des%20procédures%20civiles%20d'exécution). ### 2. Les conditions pour que l'huissier obtienne ces informations L'huissier ne peut pas "curieusement" consulter vos comptes. Il doit justifier d'un des éléments suivants : * **Un titre exécutoire :** C'est-à-dire un jugement définitif ou un acte notarié constatant une dette impayée. * **Une décision de justice autorisant une saisie conservatoire :** Depuis la loi du 22 décembre 2021 (Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire), un huissier peut interroger le FICOBA même sans jugement définitif, s'il a obtenu une ordonnance d'un juge l'autorisant à bloquer vos comptes par précaution. * **Une Ordonnance Européenne de Saisie Conservatoire (OESCCB) :** Comme dans votre cas pour l'Italie, le règlement européen permet à l'huissier d'obtenir ces informations pour localiser les comptes. ### 3. Ce que l'administration transmet (et ce qu'elle ne transmet pas) L'administration fiscale transmet à l'huissier : * La liste des banques où vous détenez un compte. * Les numéros de comptes. * Les dates d'ouverture ou de clôture. **Important :** L'administration fiscale **ne connaît pas le solde de vos comptes** (votre argent disponible) et ne le transmet donc pas à l'huissier. L'huissier ne découvrira le montant exact qu'au moment où il interrogera directement votre banque pour procéder à la saisie. ### 4. Le secret professionnel (L'article L103 du LPF) Bien que [l'article L103 du Livre des procédures fiscales](https://www.google.com/search?q=Article%20L103%20du%20Livre%20des%20procédures%20fiscales) impose en principe le secret professionnel aux agents des impôts, la loi prévoit une dérogation spécifique pour les besoins de l'exécution des décisions de justice. Le secret ne peut donc pas être opposé à l'huissier porteur d'un titre. ### Synthèse stratégique | Ce que l'huissier peut savoir | Ce que l'huissier ne peut pas savoir via les impôts | | :--- | :--- | | Dans quelle banque vous êtes | Le montant exact sur votre compte | | Si vous avez un livret A ou un PEL | L'origine de vos dépenses personnelles | | Si vous avez un compte à l'étranger (si déclaré) | Vos relevés de compte détaillés | *(Sources complémentaires — recherche web : Article L152-1 CPCE, Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, Article L151 A du Livre des procédures fiscales).* Si vous craignez une saisie imminente sur la base d'informations transmises par les impôts, je peux vous expliquer comment contester la saisie si elle porte sur des sommes insaisissables.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L103 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L111-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L561-2 du Code monétaire et financier

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ; b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ; 7° ter (Abrogé) ; 7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ; 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; 11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ; 11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; 12° bis Les commissaires aux comptes ; 13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ; 18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ; 19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce ; 20° Les gestionnaires de crédits. Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
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