Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Détention provisoire, avis de fin d'information répétés et pas de date de jugement Droit pénal Détention provisoire

?
Je suis en mendat de dépôt correctionnelle pour association de malfaiteur en vue la préparation d’un crime ou délit en espèce extorsions de fond la juge nous a fait signe l’avis de fin information 175 une premier fois le 2 février 2026 une seconde fois le 3 février 2026 une troisième fois le 4 février 2026 et encore une nouvelle fois le 10 mai 2026 pourquoi cela et pourquoi depuis février si le dossier a était ferme et que aucune autre information ou demande des autre parti n’a était formuler pourquoi je n’est pas de date de jugement et je je cesse de signe la fin information cela et il correcte
La situation que vous décrivez est techniquement complexe, car l'article 175 du Code de procédure pénale marque la fin de l'instruction, mais ne signifie pas un renvoi immédiat devant le tribunal. Le fait que vous ayez signé cet avis à quatre reprises, dont une très récemment (mai 2026), indique que la procédure a rencontré des obstacles juridiques ou des réouvertures techniques. Voici l'analyse de votre situation et la stratégie à adopter. ### 1. Pourquoi avez-vous signé plusieurs fois l'avis 175 ? En principe, l'avis prévu par [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) n'est envoyé qu'une seule fois. S'il a été réitéré, c'est pour l'une des raisons suivantes : * **Réouverture de l'instruction :** Même si vous pensez qu'aucune demande n'a été faite, il est possible que le Procureur ait demandé un acte supplémentaire ou que le juge ait découvert un élément nouveau après février. Tout nouvel acte d'instruction annule le précédent avis 175 et oblige le juge à en notifier un nouveau une fois l'acte terminé. * **Erreur de procédure :** Si une partie (un co-mis en examen par exemple) n'avait pas été notifiée correctement en février, le juge doit recommencer la procédure pour éviter une nullité. * **Changement de qualification :** Si le juge envisage de requalifier les faits (par exemple, passer d'une simple association de malfaiteurs à une autre qualification), il peut être amené à régulariser la fin d'instruction. **Le risque :** Chaque nouvel avis 175 fait repartir les délais de zéro. ### 2. Les délais légaux après l'avis 175 Une fois l'avis 175 signé, le dossier n'est pas "fermé" mais "communiqué" au Procureur. Voici les délais impératifs fixés par la loi : 1. **Délai d'observation :** Comme vous êtes en mandat de dépôt (détenu), les parties et le Procureur ont **1 mois** pour envoyer des observations ou demander de nouveaux actes (contre 3 mois si vous étiez libre). 2. **Délai de réponse :** Après ce mois, il y a un délai supplémentaire de **10 jours** pour répondre aux observations des autres parties. 3. **L'Ordonnance de Règlement (ORTC) :** Ce n'est qu'après ces délais que le juge rend son ordonnance (soit un non-lieu, soit un renvoi devant le tribunal correctionnel). **Pourquoi vous n'avez pas de date de jugement ?** Tant que le juge d'instruction n'a pas rendu son **Ordonnance de Renvoi (ORTC)**, le tribunal n'est pas saisi. Vous êtes toujours dans la phase d'instruction, pas encore dans la phase de jugement. ### 3. La stratégie et les risques ("Le coup d'après") **L'argument de la partie adverse (le Parquet) :** Si vous contestez la durée de la détention, le Procureur argumentera sur la complexité de l'affaire ("association de malfaiteurs") et la nécessité de maintenir la détention pour éviter une concertation entre les mis en examen ou des pressions, surtout dans une affaire d'extorsion de fonds. **La charge de la preuve et vos droits :** * **Vérification du dossier :** Votre avocat doit vérifier si des actes ont réellement été effectués entre février et mai. Si aucun acte n'a été fait et que le juge a simplement "oublié" le dossier, cela peut être un argument pour une demande de mise en liberté (DML). * **Le délai raisonnable :** La détention provisoire doit rester exceptionnelle. [L'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) dispose que la détention ne doit pas excéder une durée raisonnable. ### 4. Actions immédiates à entreprendre 1. **Demander l'accès à la liste des actes :** Demandez à votre avocat quels actes figurent au dossier entre le 4 février et le 10 mai 2026. S'il n'y a rien, le dernier avis de mai est suspect. 2. **Déposer une Demande de Mise en Liberté (DML) :** Puisque l'instruction est officiellement "finie" (selon l'avis 175), le risque de pression sur les témoins ou de destruction de preuves est réduit. C'est le moment opportun pour solliciter une assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet) ou un contrôle judiciaire. 3. **Ne pas refuser de signer :** Signer l'avis 175 est une formalité qui atteste que vous avez été informé. Refuser de signer ne bloque pas la procédure, cela risque simplement de vous priver de l'information officielle sur le départ des délais de recours. **Est-ce correct ?** Sur le plan formel, le juge peut multiplier les avis s'il estime que l'instruction doit être complétée. Cependant, passer de février à mai sans nouvel acte justifierait que votre avocat saisisse la Chambre de l'Instruction pour demander le dessaisissement du juge ou votre mise en liberté d'office pour durée excessive. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à préparer les arguments pour une lettre à votre avocat afin qu'il dépose une demande de mise en liberté motivée par ces délais anormaux.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 175 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.

📄 Article 80-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

📄 Article 81-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
?
Mais combien de fois peuvent il faire cela
Il n'existe pas de **limite numérique stricte** (un nombre maximum de fois) fixée par la loi pour l'envoi de l'avis 175. Cependant, cette pratique est strictement encadrée par le droit au **délai raisonnable** et le respect de la procédure. Voici ce que dit le droit et comment limiter ces répétitions : ### 1. Le principe : Une fois, sauf "élément nouveau" En théorie, l'avis de [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) intervient lorsque le juge estime que l'information est **terminée**. Si le juge vous a fait signer quatre fois, c'est que la procédure a été "réouverte" entre chaque signature. Cela arrive légalement si : * Le Procureur de la République a demandé des actes supplémentaires (auditions, expertises) après avoir reçu le dossier. * Une partie (vous ou un co-mis en examen) a fait une demande d'acte qui a été acceptée. * Le juge a découvert un élément nécessitant une vérification de dernière minute. **Chaque nouvel acte d'instruction annule l'avis 175 précédent.** Le juge est alors obligé de vous en faire signer un nouveau pour que vous puissiez exercer votre droit de faire des observations sur ces nouveaux éléments. ### 2. La limite : Le détournement de procédure Si le juge multiplie les avis 175 **sans faire aucun acte nouveau** (simplement pour "gagner du temps" ou parce qu'il n'a pas rédigé son ordonnance de règlement), cela devient illégal. C'est ce qu'on appelle un **détournement de procédure** ou une méconnaissance de [l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme](https://www.google.com/search?q=Article+6+Convention+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%27homme) sur le droit à être jugé dans un délai raisonnable. ### 3. Le risque pour vous (Le "Coup d'après") Le risque de cette situation est ce qu'on appelle la **"détention morte"**. * **L'argument du juge :** Il dira que la procédure est complexe (association de malfaiteurs) et que les multiples avis garantissent vos droits de la défense (en vous informant de chaque étape). * **La réalité :** Tant que l'avis 175 est renouvelé, le délai pour vous renvoyer devant le tribunal ne commence jamais vraiment, et vous restez en mandat de dépôt sans perspective de date d'audience. ### 4. Comment stopper cet engrenage ? (Stratégie) Si vous signez un avis le 10 mai 2026, le dossier doit impérativement être transmis au procureur pour ses réquisitions. Pour bloquer ces répétitions, votre avocat dispose de deux leviers : 1. **La requête en nullité ou l'appel :** Si le juge multiplie les avis sans motif valable, l'avocat peut saisir la **Chambre de l'instruction**. 2. **La demande de mise en liberté (DML) systématique :** À chaque nouvel avis 175 injustifié, il faut déposer une DML en invoquant [l'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). L'argument est simple : *"Le juge affirme que l'instruction est finie (avis 175), donc les risques de pression ou de destruction de preuves n'existent plus. Le maintien en détention n'est plus justifié par les nécessités de l'instruction."* **Ce qu'il faut vérifier immédiatement :** Demandez à votre avocat de consulter le dossier via le greffe pour voir si un **acte matériel** (un procès-verbal, une expertise, un retour de commission rogatoire) a été versé au dossier entre le 4 février et le 10 mai. * **S'il n'y a rien :** Le juge "bloque" le dossier. Votre avocat peut alors saisir le Président de la Chambre de l'instruction pour demander que le dossier soit directement transmis pour règlement. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les points précis que votre avocat doit vérifier dans le dossier pour prouver que ces signatures répétées sont abusives. Voulez-vous ces points de vérification ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L1232-1 du Code du travail

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

📄 Article L1235-1 du Code du travail

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

📄 Article L1233-3 du Code du travail

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit pénal ? Justiweb vous répond gratuitement.