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Délai de réponse à une demande de mise en liberté Droit pénal Détention provisoire

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Mon avocat a pose une dml le 11 juin le jour de mon audition directement dans son bureau combien de temps pour la réponse svp
Dans votre situation, le délai de réponse dépend de l'étape de la procédure, mais dans le cadre d'une instruction (puisque vous parlez d'une "audition" et d'un "bureau" du juge), la règle est très stricte. ### 1. Le délai légal de réponse Conformément à [l'article 148-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-2+du+Code+de+procédure+pénale), lorsque vous n'avez pas encore été jugé (phase d'instruction) : * **Le Juge d'instruction a 5 jours** pour transmettre le dossier au Procureur de la République pour avis. * **Le juge doit statuer dans un délai de 10 jours** à compter du lendemain du dépôt de la demande. **Calcul pour votre cas :** Si la demande de mise en liberté (DML) a été déposée le **11 juin 2026**, le juge a en principe jusqu'au **21 juin 2026** pour rendre sa décision. *Note : Nous sommes le 22 juin 2026. Si vous n'avez aucune nouvelle, il est urgent de vérifier auprès de votre avocat si l'ordonnance a été rendue hier ou aujourd'hui.* ### 2. Le "Coup d'après" : La stratégie du Juge et du Procureur Ne vous attendez pas nécessairement à une libération immédiate. Voici ce que la partie adverse (le Parquet) va probablement opposer à votre demande : * **Le risque de pression :** Le procureur arguera que vous pourriez contacter des témoins ou des co-auteurs. * **Le risque de concertation :** Si l'instruction est en cours, ils diront que vous devez rester détenu pour éviter de "saccorder" sur une version des faits. * **La garantie de représentation :** Si vous n'avez pas d'adresse fixe ou d'emploi stable à présenter, le risque de fuite sera mis en avant. ### 3. La charge de la preuve : Ce qu'il faut préparer Pour contrer ces arguments, votre avocat doit avoir joint à la DML (ou doit pouvoir fournir rapidement) : * **Un justificatif d'hébergement** (facture EDF, pièce d'identité de l'hébergeant, lettre d'engagement). * **Une promesse d'embauche** ou un contrat de travail. * **Des justificatifs de liens familiaux** (livret de famille) pour prouver votre ancrage social. ### 4. Risques et Procédure (Go/No-Go) * **Si le juge refuse (Ordonnance de rejet) :** Votre avocat peut faire appel devant la Chambre de l'Instruction dans un délai de **10 jours**. La Chambre de l'instruction aura alors **15 jours** (ou 20 jours selon les cas) pour statuer. * **Si le juge ne répond pas dans les délais :** C'est une situation rare mais grave. Faute de décision dans les 10 jours, vous pourriez théoriquement solliciter une saisine directe de la Chambre de l'instruction, mais cela demande une vérification précise de la date de réception de la demande au greffe. **Conseil stratégique :** Contactez votre avocat dès aujourd'hui. Puisque nous sommes le 22 juin, le délai de 10 jours est théoriquement expiré (ou expire ce jour si le 21 était un dimanche). Demandez-lui si le juge a rendu une **ordonnance de prolongation** ou s'il a déjà fait appel d'un éventuel rejet. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les critères précis que le juge doit obligatoirement motiver dans son ordonnance pour justifier un maintien en détention.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 80-1-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 , la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public. Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article.

📄 Article 148-2 du Code de procédure pénale

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
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