Il a même été reconnue par la chambre criminelle de la cour de cassation que l’ordre public ne s’étend pas exclusivement de celui qui est causé en France en affirmant que : « L’ordre public Français eut été et fut encore actuellement troublé par une infraction commise au Portugal, comment on peut commenter cette décision de la cour de cassation en France en matière de détention provisoire ?
Cette citation fait référence à une problématique centrale du droit de la procédure pénale : l'application des critères de la détention provisoire pour des faits commis à l'étranger, mais dont le retentissement atteint le territoire national.
Voici une analyse stratégique et juridique de cette position de la Chambre criminelle, au regard des règles actuelles de la détention provisoire.
## 1. Le cadre juridique : L'ordre public comme motif de détention
En matière criminelle (et uniquement criminelle), le placement en détention provisoire peut être justifié par la nécessité de « mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » provoqué par l'infraction, conformément à [l'article 144, 7° du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+procédure+pénale).
La décision que vous citez souligne que ce trouble n'est pas strictement géographique.
## 2. Analyse de la décision : L'ordre public "immatériel"
L'affirmation selon laquelle une infraction commise au Portugal peut troubler l'ordre public en France repose sur plusieurs piliers :
* **La personnalité de la victime ou de l'auteur :** Si les protagonistes sont Français ou résident en France, l'émoi social suscité par le crime dépasse la frontière. La justice considère que la conscience collective nationale est heurtée.
* **L'indivisibilité de l'ordre public :** La Cour de cassation estime que la sécurité juridique et la paix sociale en France dépendent aussi de la réponse pénale apportée à des actes graves commis par des nationaux à l'étranger, surtout lorsque la France est compétente pour en juger (en vertu de [l'article 113-6 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+113-6+Code+pénal)).
* **L'absence de frontière pour l'émotion :** Le trouble à l'ordre public n'est pas qu'un désordre matériel (émeutes, manifestations) ; c'est un ébranlement du corps social.
## 3. Les limites et risques stratégiques ("Le coup d'après")
Si vous devez commenter ou utiliser ce raisonnement dans un dossier, voici les points de vigilance :
* **Le risque d'arbitraire :** L'argument du "trouble à l'ordre public" est souvent critiqué par la défense comme étant un "fourre-tout" permettant de justifier une détention là où les critères techniques (risque de fuite, pression sur les témoins) sont faibles.
* **L'exclusion en matière correctionnelle :** Il est crucial de rappeler que ce critère de l'ordre public est **interdit pour les délits**. [L'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+procédure+pénale) précise explicitement que ce dernier alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. Pour un délit commis au Portugal, ce raisonnement tomberait.
* **La preuve du trouble :** Le juge ne peut pas se contenter d'affirmer le trouble. Il doit démontrer en quoi il est "exceptionnel et persistant". La seule médiatisation ne suffit pas.
## 4. Portée pratique pour la détention provisoire
Dans une stratégie de défense ou d'analyse académique, il faut retenir que :
1. **La compétence universelle ou personnelle** de la France (prévue par [l'article 113-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+113-2+Code+pénal) et suivants) entraîne mécaniquement l'importation du trouble social.
2. **L'éloignement géographique** n'est pas un rempart contre la détention provisoire si la France se reconnaît juge du fond.
**Conseil stratégique :** Pour contrer ce motif de détention, il faut plaider que le passage du temps (caractère "persistant") ou l'absence de lien concret entre les faits au Portugal et la situation actuelle en France ont fait cesser ce trouble, rendant la détention disproportionnée.
*Si vous travaillez sur un cas précis, je peux vous aider à rédiger un argumentaire pour contester un placement en détention provisoire basé sur ce motif de l'ordre public.*
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 144 du Code de procédure pénale
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
📄 Article 113-2 du Code pénal
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
📄 Article 113-6 du Code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
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