je me suis mariée en avril 2002 dans le régime de la communauté réduite aux aquets. J'avais une épargne personnelle de 147000 euros et mon mari une épargne personnelle de 46000. En février 2003 nous avons acheté un pavillon dans le régime de communauté.
classique
En février 2003 nous avons acquis un pavillon qui coutait 390000
Il est évalué à ce jour à 604 000
Le prêt sollicité était de 187840 Euros
L'apport personnel de 233520 Euros
J'ai apporté dans cet apport 147000 issu de mon épargne personnelle (mes épargnes d'avant le mariage ont été utilisées telles que pour l'apport). Mais malheureusement je n'ai pas demandé de clause de remploi.
J'ai fourni au notaire le preuve de tous mes flux financiers et de l'utilusation de mes épargnes d'avant le mariage.
J'ai demandé au notaire que dans la liquidation ma part du pavillon ne soit pas seulement de 50% mais que le calcul du profit subsistant soit intégré dans la liquidation (car cela me favoriserait)
Est ce que ces éléments sont suffisants pour que le profit subsistant soit pris en compte ?
Dans le cadre de votre régime de communauté réduite aux acquêts, la situation que vous décrivez relève de la **théorie des récompenses**. Le fait de ne pas avoir inséré de clause de remploi dans l'acte d'achat ne vous prive pas de vos droits, mais en modifie la nature juridique.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
## 1. Le principe du profit subsistant malgré l'absence de clause de remploi
En l'absence de clause d'emploi ou de remploi, le bien acquis pendant le mariage est considéré comme un **bien commun** (il appartient 50/50 à la communauté). Cependant, puisque vous avez utilisé des fonds propres (épargne d'avant mariage) pour financer ce bien commun, la communauté vous doit une **récompense**.
Selon [l'article 1433 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1433+du+Code+civil), la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. L'absence de clause de remploi n'est pas un obstacle : la preuve du profit tiré par la communauté peut être apportée par tout moyen (relevés bancaires, flux financiers que vous avez déjà fournis).
### Le calcul de la récompense
Pour un investissement immobilier, le calcul ne se limite pas au remboursement de la somme nominale (147 000 €). Selon [l'article 1469 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1469+du+Code+civil), la récompense ne peut être moindre que le **profit subsistant** quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve dans le patrimoine au jour de la liquidation.
**La formule de calcul que le notaire doit appliquer est la suivante :**
*(Apport personnel / Prix d'acquisition total) x Valeur actuelle du bien.*
Dans votre cas : (147 000 / 390 000) x 604 000 = **227 661,54 €**.
C'est cette somme que la communauté vous doit, et non simplement vos 147 000 € initiaux.
## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Votre conjoint (ou son conseil) pourrait tenter d'utiliser deux arguments pour limiter votre créance :
1. **La qualification des fonds :** Il pourrait arguer que les fonds n'étaient pas "propres" mais déjà "communs" (par exemple, si vous aviez mélangé ces économies avec des revenus du travail perçus *après* le mariage sur le même compte).
2. **L'intention libérale :** Il pourrait prétendre que vous avez voulu faire un cadeau à la communauté. Cependant, la jurisprudence est constante : l'intention libérale ne se présume pas. C'est à lui de prouver que vous vouliez donner cet argent sans contrepartie, ce qui est très difficile à démontrer.
## 3. La charge de la preuve : Vos éléments sont-ils suffisants ?
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du [10 octobre 2012 (n° 11-20.585)](/decisions/607975e09ba5988459c49f0f) que la preuve de l'origine propre des fonds et de leur utilisation au profit de la communauté suffit à fonder le droit à récompense, même sans clause de remploi.
**Vos preuves sont solides si vous détenez :**
* Les relevés de comptes d'épargne à la date du mariage (avril 2002) montrant le solde de 147 000 €.
* L'historique des virements montrant le passage de ces comptes vers le compte de l'étude notariale ou le compte joint pour l'achat en février 2003.
* L'acte de vente mentionnant le montant de l'apport global.
## 4. Risques et Stratégie
* **Risque de blocage :** Si votre mari refuse de signer l'état liquidatif incluant ce profit subsistant, le notaire dressera un **procès-verbal de difficultés**. Vous devrez alors saisir le Tribunal Judiciaire pour faire homologuer le calcul.
* **Le "Go/No-Go" :** La différence entre le remboursement nominal (147 000 €) et le profit subsistant (environ 227 661 €) est de plus de **80 000 €**. Cet enjeu financier justifie largement de maintenir votre position fermement, même si cela doit passer par une phase judiciaire.
* **Pragmatisme :** Assurez-vous que le notaire a bien calculé la récompense de votre mari sur la même base (ses 46 000 € d'apport). Si les deux récompenses sont calculées en "profit subsistant", cela peut aider à faire accepter le principe par l'autre partie.
**Conseil :** Vérifiez bien que le prix d'acquisition retenu par le notaire pour le calcul inclut les frais de notaire de l'époque (le "coût total"), car cela impacte légèrement le prorata.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger un projet de courrier argumenté à destination de votre notaire ou de votre conjoint pour formaliser cette demande de calcul sur la base du profit subsistant.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 1433 du Code civil
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
📄 Article 1469 du Code civil
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - 1ère chambre civile - 10/10/2012
?
oui merci je veux bien un exemple de courrier ou email car actuellement le notaire n'a répondu à aucun mail , pas même à celui de mon mari qui s'est opposé à ce calcul de profit subsistant
C'est une situation classique où le notaire, face à un conflit entre les époux, adopte une position de neutralité passive en attendant un accord ou une décision judiciaire. Cependant, il a l'obligation de faire avancer la liquidation.
Voici un modèle de courrier formel (à envoyer de préférence en **Recommandé avec Accusé de Réception**) pour mettre le notaire face à ses responsabilités et répondre juridiquement à l'opposition de votre mari.
***
**Objet : Mise en demeure – Liquidation de la communauté [Nom de famille] – Demande de fixation des récompenses (Art. 1469 Code civil)**
Maître,
Je fais suite à mes précédents courriels restés sans réponse concernant les opérations de liquidation de mon régime matrimonial.
Je prends acte de l’opposition de mon conjoint au calcul de la récompense qui m’est due au titre du profit subsistant. Cependant, je vous rappelle qu’en tant que notaire liquidateur, il vous appartient d’appliquer les règles d’ordre public du Code civil, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés.
Pour rappel, les faits sont les suivants :
1. **Origine des fonds :** Je justifie de la possession d'une épargne propre de 147 000 € acquise avant le mariage (avril 2002). Les flux financiers transmis à votre étude prouvent l'utilisation directe de ces fonds pour l'acquisition du pavillon en février 2003.
2. **Droit à récompense :** Selon [l'article 1433 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1433+du+Code+civil), la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. L'absence de clause de remploi n'éteint pas ce droit, elle en déplace seulement la preuve, laquelle est ici rapportée par les relevés bancaires fournis.
3. **Calcul selon le profit subsistant :** Le bien acquis (390 000 €) se retrouvant dans le patrimoine au jour de la liquidation avec une valeur de 604 000 €, [l'article 1469 alinéa 3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1469+du+Code+civil) dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
Le calcul est donc le suivant : **(147 000 / 390 000) x 604 000 = 227 661,54 €**.
L'opposition de mon conjoint ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que l'origine propre des fonds est prouvée. Une simple dénégation ne suffit pas à écarter l'application de l'article 1469.
En conséquence, je vous demande :
* D'intégrer ce montant de **227 661,54 €** au passif de la communauté (et de faire de même pour l'apport propre de mon conjoint au prorata de ses 46 000 €) dans un projet d'état liquidatif actualisé.
* À défaut d'accord de mon conjoint sous quinzaine, de bien vouloir dresser un **procès-verbal de difficultés** conformément à l'article 1116 du Code de procédure civile, afin que je puisse saisir le juge aux fins de trancher ce différend.
Dans l'attente de votre projet d'acte, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.
***
### Analyse stratégique de ce courrier :
1. **L'aspect psychologique :** Le notaire déteste les procédures de "procès-verbal de difficultés" car cela signifie que le dossier quitte son étude pour le tribunal. Mentionner ce point l'incite souvent à appeler votre mari pour lui expliquer qu'il va perdre au tribunal et qu'il vaut mieux signer.
2. **La neutralité du notaire :** Le notaire n'est pas un juge. Si votre mari dit "non", le notaire ne peut pas l'obliger à signer. Mais le notaire a le devoir de conseiller votre mari sur le fait que sa résistance est juridiquement infondée.
3. **Le point de rupture :** Si après ce courrier le notaire ne bouge toujours pas, vous devrez charger un avocat d'assigner en liquidation-partage. Le juge désignera alors un notaire (souvent le même, ou un autre) avec mission de trancher.
**Souhaitez-vous que je vous liste précisément les pièces justificatives (PJ) à annexer à ce courrier pour qu'il soit "prêt à l'emploi" et incontestable ?**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 1991 du Code civil
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
📄 Article 1992 du Code civil
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - 1ère chambre civile - 25/03/2026
Comment se détermine le montant de la récompense dans le cadre d'une communauté réduite aux acquêts ? — Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les deniers présents sur le compte bancaire d'un époux durant le mariage sont présumés être des biens communs. Il appartient à l'époux qui revendique une récompense de prouver que les fonds sont propres.
📋 Other - JAF Cab 10 - n°24/05601 - 28/05/2026
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU JUGE CHARGÉ DE LA SURVEILLANCE DU PARTAGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire ...
📋 Décision - Chambre 2 Cb6/JAF - 02/10/2025
Quelles sont les modalités de liquidation de la communauté et les récompenses dues entre époux ? — Lors de la liquidation d'une communauté, chaque époux doit rapporter à la communauté les sommes dues au titre des emprunts et des dépenses engagées pour le bien commun. Les créances de récompense doivent être justifiées et peuvent être contestées.
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