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Code de l'énergie

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Art. R151-6
Article R151-6 du Code de l'énergie

Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.

Art. R151-7
Article R151-7 du Code de l'énergie

Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du…

Art. R151-8
Article R151-8 du Code de l'énergie

Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée.

Art. R151-9
Article R151-9 du Code de l'énergie

Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres. A …

Art. R152-1
Article R152-1 du Code de l'énergie

Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et…

Art. R161-1
Article R161-1 du Code de l'énergie

A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les disposi…

Art. R161-10
Article R161-10 du Code de l'énergie

Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries…

Art. R161-2
Article R161-2 du Code de l'énergie

Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent, dans les conditions prévues à l'article R. 161-1 , rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.

Art. R161-3
Article R161-3 du Code de l'énergie

Les stipulations des conventions et accords collectifs faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées.

Art. R161-4
Article R161-4 du Code de l'énergie

La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend : 1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salari…

Art. R161-5
Article R161-5 du Code de l'énergie

Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le mini…

Art. R161-6
Article R161-6 du Code de l'énergie

Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par…

Art. R161-7
Article R161-7 du Code de l'énergie

Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travai…

Art. R161-8
Article R161-8 du Code de l'énergie

Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécess…

Art. R161-9
Article R161-9 du Code de l'énergie

Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71 , les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d…

Art. R211-10
Article R211-10 du Code de l'énergie

Le porteur de projet présente au comité de projet : 1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impa…

Art. R211-11
Article R211-11 du Code de l'énergie

L'évaluation mentionnée à l'article L. 211-10 en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage d…

Art. R211-12
Article R211-12 du Code de l'énergie

Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique : 1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-1 du code de l'environnement et qui…

Art. R211-13
Article R211-13 du Code de l'énergie

Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants : 1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat …

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de l'énergie

Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété …

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de l'énergie

I. - L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonn…

Art. R211-16
Article R211-16 du Code de l'énergie

Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par …

Art. R211-17
Article R211-17 du Code de l'énergie

Pour l'application des dispositions des articles R. 211-14 et R. 211-16 aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.

Art. R211-18
Article R211-18 du Code de l'énergie

Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l' article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée : 1° Une description…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'énergie

Le comité de projet prévu à l'article L. 211-9 assure une concertation préalable des parties prenantes mentionnées à l'article R. 211-7 sur la faisabilité et les conditions d'intégration dans le terri…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'énergie

Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section : 1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du ve…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'énergie

Le comité de projet est composé : 1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 : a) Du porteur de projet ; b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du…

Art. R211-8
Article R211-8 du Code de l'énergie

Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet : 1° A la demande de l'un des membres du comité : a) Le préfet ou son représentant ; b) Un représentant du gestionnaire de réseau pub…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code de l'énergie

Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci,…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de l'énergie

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance p…

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