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Code des postes et des communications électroniques

791 articles disponibles Page 25 / 27
Art. R52-3-10
Article R52-3-10 du Code des postes et des communications électroniques

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techn…

Art. R52-3-11
Article R52-3-11 du Code des postes et des communications électroniques

Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent : 1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le …

Art. R52-3-12
Article R52-3-12 du Code des postes et des communications électroniques

Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14 , l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propos…

Art. R52-3-13
Article R52-3-13 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, cell…

Art. R52-3-14
Article R52-3-14 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'au…

Art. R52-3-15
Article R52-3-15 du Code des postes et des communications électroniques

Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des comm…

Art. R52-3-16
Article R52-3-16 du Code des postes et des communications électroniques

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Art. R52-3-17
Article R52-3-17 du Code des postes et des communications électroniques

Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16 . Le montant de …

Art. R52-3-18
Article R52-3-18 du Code des postes et des communications électroniques

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28 , 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 …

Art. R52-3-19
Article R52-3-19 du Code des postes et des communications électroniques

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mention…

Art. R52-3-2
Article R52-3-2 du Code des postes et des communications électroniques

Le demandeur apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Art. R52-3-20
Article R52-3-20 du Code des postes et des communications électroniques

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en mat…

Art. R52-3-21
Article R52-3-21 du Code des postes et des communications électroniques

Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R. 52-3-20 sont app…

Art. R52-3-3
Article R52-3-3 du Code des postes et des communications électroniques

Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences : 1° So…

Art. R52-3-4
Article R52-3-4 du Code des postes et des communications électroniques

Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques …

Art. R52-3-5
Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques

Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences : 1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans u…

Art. R52-3-6
Article R52-3-6 du Code des postes et des communications électroniques

A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications élect…

Art. R52-3-7
Article R52-3-7 du Code des postes et des communications électroniques

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations te…

Art. R52-3-8
Article R52-3-8 du Code des postes et des communications électroniques

Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Art. R52-3-9
Article R52-3-9 du Code des postes et des communications électroniques

Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière d…

Art. R53
Article R53 du Code des postes et des communications électroniques

Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 .

Art. R53-1
Article R53-1 du Code des postes et des communications électroniques

La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur est réalisée par l'une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement e…

Art. R53-2
Article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques

Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut êtr…

Art. R53-3
Article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques

I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai…

Art. R53-4
Article R53-4 du Code des postes et des communications électroniques

En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1.

Art. R54-1
Article R54-1 du Code des postes et des communications électroniques

Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes : 1° “ Demandeur ” : personne physique demandant un moyen d'identification électronique et dont l'identité doit être vérifié…

Art. R54-16
Article R54-16 du Code des postes et des communications électroniques

Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exé…

Art. R54-2
Article R54-2 du Code des postes et des communications électroniques

Un référentiel d'exigences, établi par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, définit les exigences de sécurité pour les moyens d'identification électronique visant le niveau de…

Art. R54-23
Article R54-23 du Code des postes et des communications électroniques

Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des…

Art. R54-24
Article R54-24 du Code des postes et des communications électroniques

Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur, hors de l'environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d'identification …

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