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Code des transports

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Art. A5332-402
Article A5332-402 du Code des transports

Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire…

Art. A5332-403
Article A5332-403 du Code des transports

La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté …

Art. A5332-404
Article A5332-404 du Code des transports

La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements…

Art. A5332-405
Article A5332-405 du Code des transports

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de…

Art. A5332-406
Article A5332-406 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une ana…

Art. A5332-407
Article A5332-407 du Code des transports

Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire pr…

Art. A5332-408
Article A5332-408 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse …

Art. A5332-409
Article A5332-409 du Code des transports

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation p…

Art. A5332-410
Article A5332-410 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de : 1° Préciser les mesures d…

Art. A5332-411
Article A5332-411 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuai…

Art. A5332-500
Article A5332-500 du Code des transports

La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle com…

Art. A5332-501
Article A5332-501 du Code des transports

I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-…

Art. A5332-502
Article A5332-502 du Code des transports

L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité…

Art. A5332-503
Article A5332-503 du Code des transports

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 53…

Art. A5332-504
Article A5332-504 du Code des transports

La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté …

Art. A5332-505
Article A5332-505 du Code des transports

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 , l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attes…

Art. A5332-700
Article A5332-700 du Code des transports

Les sensibilisations et formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articl…

Art. A5332-701
Article A5332-701 du Code des transports

Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent…

Art. A5332-702
Article A5332-702 du Code des transports

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de…

Art. A5332-703
Article A5332-703 du Code des transports

La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception …

Art. A5332-704
Article A5332-704 du Code des transports

Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la d…

Art. A5332-705
Article A5332-705 du Code des transports

I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-71…

Art. A5332-706
Article A5332-706 du Code des transports

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article : 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent artic…

Art. A5332-707
Article A5332-707 du Code des transports

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées. II. - Tout organism…

Art. A5332-708
Article A5332-708 du Code des transports

La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706. 1° Les programmes de formation en distanciel doivent : a) Etre conç…

Art. A5332-709
Article A5332-709 du Code des transports

L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

Art. A5332-710
Article A5332-710 du Code des transports

Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

Art. A5332-711
Article A5332-711 du Code des transports

En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence gén…

Art. A5332-712
Article A5332-712 du Code des transports

Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision d…

Art. A5332-713
Article A5332-713 du Code des transports

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre com…

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