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Code des transports

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Art. A5332-211
Article A5332-211 du Code des transports

Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés pa…

Art. A5332-3
Article A5332-3 du Code des transports

En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragrap…

Art. A5332-300
Article A5332-300 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1° Une formation initiale d'une d…

Art. A5332-301
Article A5332-301 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications …

Art. A5332-302
Article A5332-302 du Code des transports

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port te…

Art. A5332-303
Article A5332-303 du Code des transports

La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un…

Art. A5332-304
Article A5332-304 du Code des transports

La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et soluti…

Art. A5332-305
Article A5332-305 du Code des transports

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de…

Art. A5332-306
Article A5332-306 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques : 1…

Art. A5332-307
Article A5332-307 du Code des transports

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte : 1° Toute directive nati…

Art. A5332-308
Article A5332-308 du Code des transports

L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port. Chaque explo…

Art. A5332-309
Article A5332-309 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports. Chaque destinata…

Art. A5332-310
Article A5332-310 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de : 1° Préciser les mesures de sûreté mises en œu…

Art. A5332-311
Article A5332-311 du Code des transports

Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

Art. A5332-312
Article A5332-312 du Code des transports

Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à t…

Art. A5332-313
Article A5332-313 du Code des transports

En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'…

Art. A5332-314
Article A5332-314 du Code des transports

En application du 1° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui : 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissa…

Art. A5332-400
Article A5332-400 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1°…

Art. A5332-401
Article A5332-401 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure…

Art. A5332-402
Article A5332-402 du Code des transports

Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire…

Art. A5332-403
Article A5332-403 du Code des transports

La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté …

Art. A5332-404
Article A5332-404 du Code des transports

La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements…

Art. A5332-405
Article A5332-405 du Code des transports

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de…

Art. A5332-406
Article A5332-406 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une ana…

Art. A5332-407
Article A5332-407 du Code des transports

Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire pr…

Art. A5332-408
Article A5332-408 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse …

Art. A5332-409
Article A5332-409 du Code des transports

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation p…

Art. A5332-410
Article A5332-410 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de : 1° Préciser les mesures d…

Art. A5332-411
Article A5332-411 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuai…

Art. A5332-412
Article A5332-412 du Code des transports

En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui : 1° Doivent permettre d'apprécier et…

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