Code des transports
Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire…
La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté …
La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements…
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de…
Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une ana…
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire pr…
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse …
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation p…
Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de : 1° Préciser les mesures d…
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuai…
La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle com…
I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-…
L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité…
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 53…
La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté …
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 , l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attes…
Les sensibilisations et formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articl…
Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent…
Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de…
La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception …
Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la d…
I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-71…
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article : 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent artic…
I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées. II. - Tout organism…
La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706. 1° Les programmes de formation en distanciel doivent : a) Etre conç…
L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.
Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.
En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence gén…
Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision d…
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre com…
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