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Code des transports

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Art. A4271-1-5
Article A4271-1-5 du Code des transports

La notification des décisions prises en application des articles A. 4271-1-1 à A. 4271-1-4 mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de celles-ci.

Art. A4611-1
Article A4611-1 du Code des transports

Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des c…

Art. A5332-1
Article A5332-1 du Code des transports

Pour l'application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles : Terminologie Acrony…

Art. A5332-100
Article A5332-100 du Code des transports

En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastruct…

Art. A5332-101
Article A5332-101 du Code des transports

En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et…

Art. A5332-102
Article A5332-102 du Code des transports

Selon les modalités d'application précisées à l'article R. 5332-9, est institué un comité local de sûreté portuaire dans chacun des ports mentionnés aux articles A. 5332-2 et A. 5332-3.

Art. A5332-2
Article A5332-2 du Code des transports

En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) …

Art. A5332-200
Article A5332-200 du Code des transports

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrô…

Art. A5332-201
Article A5332-201 du Code des transports

La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de format…

Art. A5332-202
Article A5332-202 du Code des transports

Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans l…

Art. A5332-203
Article A5332-203 du Code des transports

Tout équipement et système mentionné au I de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN e…

Art. A5332-204
Article A5332-204 du Code des transports

Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type att…

Art. A5332-205
Article A5332-205 du Code des transports

Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs : 1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type d…

Art. A5332-206
Article A5332-206 du Code des transports

Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté : a) Utili…

Art. A5332-3
Article A5332-3 du Code des transports

En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragrap…

Art. A5332-300
Article A5332-300 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1° Une formation initiale d'une d…

Art. A5332-301
Article A5332-301 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications …

Art. A5332-302
Article A5332-302 du Code des transports

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port te…

Art. A5332-303
Article A5332-303 du Code des transports

La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un…

Art. A5332-304
Article A5332-304 du Code des transports

La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et soluti…

Art. A5332-305
Article A5332-305 du Code des transports

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de…

Art. A5332-306
Article A5332-306 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques : 1…

Art. A5332-307
Article A5332-307 du Code des transports

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte : 1° Toute directive nati…

Art. A5332-308
Article A5332-308 du Code des transports

L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port. Chaque explo…

Art. A5332-309
Article A5332-309 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports. Chaque destinata…

Art. A5332-310
Article A5332-310 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de : 1° Préciser les mesures de sûreté mises en œu…

Art. A5332-311
Article A5332-311 du Code des transports

Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

Art. A5332-312
Article A5332-312 du Code des transports

Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à t…

Art. A5332-400
Article A5332-400 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1°…

Art. A5332-401
Article A5332-401 du Code des transports

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure…

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