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Code des transports

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Art. R6521-27
Article R6521-27 du Code des transports

Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer l…

Art. R6521-28
Article R6521-28 du Code des transports

Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la d…

Art. R6521-29
Article R6521-29 du Code des transports

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un compléme…

Art. R6521-3
Article R6521-3 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis…

Art. R6521-30
Article R6521-30 du Code des transports

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas é…

Art. R6521-31
Article R6521-31 du Code des transports

En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l' article R. 6521-18 et en attendan…

Art. R6521-32
Article R6521-32 du Code des transports

Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant…

Art. R6521-33
Article R6521-33 du Code des transports

S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.

Art. R6521-34
Article R6521-34 du Code des transports

Dans le cas prévu par l' article R. 6521-33 , le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission d'enquête entend obligatoirem…

Art. R6521-4
Article R6521-4 du Code des transports

La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné. Ce délai peut être prolongé…

Art. R6521-5
Article R6521-5 du Code des transports

Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entr…

Art. R6521-6
Article R6521-6 du Code des transports

Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé : 1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'e…

Art. R6521-7
Article R6521-7 du Code des transports

Le conseil comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière. Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du …

Art. R6521-8
Article R6521-8 du Code des transports

Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre de l…

Art. R6521-9
Article R6521-9 du Code des transports

La section des essais et réceptions est composée de : 1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ; 2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par…

Art. R6522-1
Article R6522-1 du Code des transports

La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. La liste …

Art. R6522-2
Article R6522-2 du Code des transports

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commande…

Art. R6522-3
Article R6522-3 du Code des transports

La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l' article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent…

Art. R6523-1
Article R6523-1 du Code des transports

Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire mensuel global moyen comprennen…

Art. R6523-2
Article R6523-2 du Code des transports

L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l' article L. 6523-4 , est calculée : …

Art. R6523-4
Article R6523-4 du Code des transports

L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l' article L. 6523-7 .

Art. R6523-7
Article R6523-7 du Code des transports

Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.

Art. R6523-8
Article R6523-8 du Code des transports

Dans les cas d'internement, de détention ou de captivité prévus par l' article L. 6523-14 , le membre de l'équipage est invité à présenter à son employeur dès sa libération un rapport sur les causes e…

Art. R6525-1
Article R6525-1 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre : 1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont…

Art. R6525-10
Article R6525-10 du Code des transports

A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient : 1° L'option prévue par le 1° de l' article R. 6525-6 , son…

Art. R6525-11
Article R6525-11 du Code des transports

Il peut être dérogé aux limitations prévues par les articles R. 6525-4 , R. 6525-7 et R. 6525-8 dans les conditions suivantes : 1° Pour réaliser des vols dont l'exécution immédiate est nécessaire comp…

Art. R6525-12
Article R6525-12 du Code des transports

Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation de temps d'arrêt périodiques dans les conditions suivantes : 1…

Art. R6525-13
Article R6525-13 du Code des transports

Dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges, la durée d'une périod…

Art. R6525-14
Article R6525-14 du Code des transports

Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au …

Art. R6525-15
Article R6525-15 du Code des transports

Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur …

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