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Code des transports

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Art. R6527-26
Article R6527-26 du Code des transports

En cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant résultant d'une des causes prévues par l' article L. 6526-5 , le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des an…

Art. R6527-27
Article R6527-27 du Code des transports

Par dérogation au second alinéa de l' article R. 6527-22 , le droit à pension est ouvert sans décote à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance prévues par les articles L. 5422…

Art. R6527-28
Article R6527-28 du Code des transports

Sont considérées comme valables pour la constitution du droit à pension les périodes et durées de services suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète, à l'excep…

Art. R6527-29
Article R6527-29 du Code des transports

Sont considérées comme périodes cotisées les périodes et durées de services suivantes : 1° Celles prévues par les 1°, 2° et 3° de l' article R. 6527-28 . Elles ne sont prises en compte que si les coti…

Art. R6527-3
Article R6527-3 du Code des transports

La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration comprenant : 1° Onze administrateurs titulaires représentant les empl…

Art. R6527-30
Article R6527-30 du Code des transports

Peuvent être validées pour la constitution du droit à pension, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes et durées de services mentionnées : 1° Au 3° de l' article R. 6527-28 , pour les périodes à …

Art. R6527-31
Article R6527-31 du Code des transports

Le rachat des périodes et durées de services définies par l' article R. 6527-30 est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° de l' article R. 6527-21 , soit au plus tôt six mois avant l…

Art. R6527-32
Article R6527-32 du Code des transports

Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans …

Art. R6527-33
Article R6527-33 du Code des transports

Sont considérés comme périodes validées : 1° Les périodes mentionnées aux articles R. 6527-29 et R. 6527-30 ; 2° Les services mentionnés aux 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 16° et 17° de l'article R. 6527-28.

Art. R6527-34
Article R6527-34 du Code des transports

La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.

Art. R6527-35
Article R6527-35 du Code des transports

A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consomma…

Art. R6527-36
Article R6527-36 du Code des transports

Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, ayan…

Art. R6527-37
Article R6527-37 du Code des transports

Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen l…

Art. R6527-38
Article R6527-38 du Code des transports

Le salaire moyen indexé mentionné à l' article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.

Art. R6527-39
Article R6527-39 du Code des transports

Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des pério…

Art. R6527-4
Article R6527-4 du Code des transports

Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit s…

Art. R6527-40
Article R6527-40 du Code des transports

Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifi…

Art. R6527-41
Article R6527-41 du Code des transports

Pour l'application de la formule prévue par l' article R. 6527-40 , TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 : TV = 0,4 Vous pouvez consulter l'in…

Art. R6527-42
Article R6527-42 du Code des transports

Pour les périodes mentionnées au 16° de l' article R. 6527-28 , le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l' article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les ar…

Art. R6527-43
Article R6527-43 du Code des transports

Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l' article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l' article R. 6527-44 . A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à ti…

Art. R6527-44
Article R6527-44 du Code des transports

Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit : 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisatio…

Art. R6527-45
Article R6527-45 du Code des transports

Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la…

Art. R6527-46
Article R6527-46 du Code des transports

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, …

Art. R6527-46-1
Article R6527-46-1 du Code des transports

La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite d…

Art. R6527-47
Article R6527-47 du Code des transports

Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidati…

Art. R6527-48
Article R6527-48 du Code des transports

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la sta…

Art. R6527-49
Article R6527-49 du Code des transports

La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et r…

Art. R6527-5
Article R6527-5 du Code des transports

Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours …

Art. R6527-50
Article R6527-50 du Code des transports

Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'adm…

Art. R6527-51
Article R6527-51 du Code des transports

En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à…

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