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Code des transports

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Art. R6527-52
Article R6527-52 du Code des transports

La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.

Art. R6527-53
Article R6527-53 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate. Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension …

Art. R6527-54
Article R6527-54 du Code des transports

L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai …

Art. R6527-55
Article R6527-55 du Code des transports

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34 , R. 6527-43 et R. 6527-46 , majorée s'il y a…

Art. R6527-56
Article R6527-56 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité so…

Art. R6527-57
Article R6527-57 du Code des transports

La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Art. R6527-58
Article R6527-58 du Code des transports

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.

Art. R6527-59
Article R6527-59 du Code des transports

Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints…

Art. R6527-6
Article R6527-6 du Code des transports

Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également au…

Art. R6527-60
Article R6527-60 du Code des transports

La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois…

Art. R6527-61
Article R6527-61 du Code des transports

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34 , R. 6527-44 et R. 6527-45 , majorée s'il y a l…

Art. R6527-62
Article R6527-62 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité…

Art. R6527-63
Article R6527-63 du Code des transports

Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orp…

Art. R6527-64
Article R6527-64 du Code des transports

Sont considérés comme enfants à charge pour l'application de la sixième partie du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du t…

Art. R6527-65
Article R6527-65 du Code des transports

Les pensions de réversion sont revalorisées conformément à l'article R. 6527-48.

Art. R6527-66
Article R6527-66 du Code des transports

Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.

Art. R6527-67
Article R6527-67 du Code des transports

Par dérogation à l' article R. 6527-66 , le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desqu…

Art. R6527-68
Article R6527-68 du Code des transports

Par dérogation aux articles R. 6527-66 et R. 6527-67 , lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l' arti…

Art. R6527-69
Article R6527-69 du Code des transports

Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale …

Art. R6527-7
Article R6527-7 du Code des transports

Le conseil d'administration approuve les comptes annuels après lecture du rapport émis par l'instance chargée de la certification. Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expres…

Art. R6527-72
Article R6527-72 du Code des transports

Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas…

Art. R6527-8
Article R6527-8 du Code des transports

La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signata…

Art. R6527-9
Article R6527-9 du Code des transports

La convention prévue par l' article R. 6527-8 , conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementair…

Art. R6530-1
Article R6530-1 du Code des transports

Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif régies par les articles R. *133-1 à R. *133-15 du code des relations …

Art. R6530-10
Article R6530-10 du Code des transports

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'…

Art. R6530-11
Article R6530-11 du Code des transports

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de l…

Art. R6530-12
Article R6530-12 du Code des transports

En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications. Elle saisit sans délai la…

Art. R6530-2
Article R6530-2 du Code des transports

Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par le présent titre , les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou val…

Art. R6530-3
Article R6530-3 du Code des transports

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de comm…

Art. R6530-4
Article R6530-4 du Code des transports

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile.

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