Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 309 / 317
Art. R6525-16
Article R6525-16 du Code des transports

Sans préjudice de l'application des dispositions de l' article R. 6525-15 , à l'issue d'une période de vol supérieure à six heures, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt au moins égal à t…

Art. R6525-17
Article R6525-17 du Code des transports

Les temps de vols programmés sont établis en fonction des statistiques de temps médians observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'…

Art. R6525-18
Article R6525-18 du Code des transports

Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges : 1° Lorsque les membres d'équipa…

Art. R6525-19
Article R6525-19 du Code des transports

Les temps d'arrêt entre les périodes de vol successives sont répartis de la façon suivante : 1° A la fin de la période de vol, telle qu'elle résulte de l'application de l' article R. 6525-18 , le pers…

Art. R6525-20
Article R6525-20 du Code des transports

Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins …

Art. R6525-21
Article R6525-21 du Code des transports

Dans les entreprises mentionnées à l' article R. 6525-3 , le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de conve…

Art. R6525-22
Article R6525-22 du Code des transports

Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'ar…

Art. R6525-23
Article R6525-23 du Code des transports

A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l' article R. 6525-21 , le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l' article R. 6525-22 est réparti de la façon suivant…

Art. R6525-24
Article R6525-24 du Code des transports

Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l' article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobs…

Art. R6525-25
Article R6525-25 du Code des transports

A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l' article R. 6525-21 , le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l' article R. 6525-24 est réparti et attribué à raiso…

Art. R6525-26
Article R6525-26 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-22 à R. 6525-25, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement…

Art. R6525-27
Article R6525-27 du Code des transports

Pour l'application de l' article R. 6525-26 , on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés a…

Art. R6525-28
Article R6525-28 du Code des transports

Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activ…

Art. R6525-29
Article R6525-29 du Code des transports

Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut…

Art. R6525-3
Article R6525-3 du Code des transports

La durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supé…

Art. R6525-30
Article R6525-30 du Code des transports

Pour l'application de l' article R. 6525-28 , chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours…

Art. R6525-31
Article R6525-31 du Code des transports

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux ar…

Art. R6525-32
Article R6525-32 du Code des transports

Sans préjudice de l' article L. 6525-4 du présent code et de l' article L. 3132-1 du code du travail , il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche…

Art. R6525-33
Article R6525-33 du Code des transports

Sans préjudice de l' article R. 6525-4 du présent code et de l' article L. 3132-1 du code du travail , lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation…

Art. R6525-34
Article R6525-34 du Code des transports

Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l' article R. 6525-6 , atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 e…

Art. R6525-35
Article R6525-35 du Code des transports

Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l' article R. 6525-3 , soit par l' article R. 6525-6 , elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéfic…

Art. R6525-36
Article R6525-36 du Code des transports

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes. L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquel…

Art. R6525-37
Article R6525-37 du Code des transports

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail , l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'a…

Art. R6525-38
Article R6525-38 du Code des transports

Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l' article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ e…

Art. R6525-39
Article R6525-39 du Code des transports

Le délai de neuf mois prévu par l' article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.

Art. R6525-4
Article R6525-4 du Code des transports

La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser : 1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limite…

Art. R6525-40
Article R6525-40 du Code des transports

La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l' article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professi…

Art. R6525-5
Article R6525-5 du Code des transports

Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour p…

Art. R6525-6
Article R6525-6 du Code des transports

La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure …

Art. R6525-7
Article R6525-7 du Code des transports

Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l' article R. 6525-6 , la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limi…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question