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Code des transports

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Art. R6527-38
Article R6527-38 du Code des transports

Le salaire moyen indexé mentionné à l' article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.

Art. R6527-39
Article R6527-39 du Code des transports

Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des pério…

Art. R6527-4
Article R6527-4 du Code des transports

Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit s…

Art. R6527-40
Article R6527-40 du Code des transports

Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifi…

Art. R6527-41
Article R6527-41 du Code des transports

Pour l'application de la formule prévue par l' article R. 6527-40 , TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 : TV = 0,4 Vous pouvez consulter l'in…

Art. R6527-42
Article R6527-42 du Code des transports

Pour les périodes mentionnées au 16° de l' article R. 6527-28 , le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l' article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les ar…

Art. R6527-43
Article R6527-43 du Code des transports

Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l' article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l' article R. 6527-44 . A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à ti…

Art. R6527-44
Article R6527-44 du Code des transports

Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit : 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisatio…

Art. R6527-45
Article R6527-45 du Code des transports

Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la…

Art. R6527-46
Article R6527-46 du Code des transports

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, …

Art. R6527-46-1
Article R6527-46-1 du Code des transports

La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite d…

Art. R6527-47
Article R6527-47 du Code des transports

Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidati…

Art. R6527-48
Article R6527-48 du Code des transports

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la sta…

Art. R6527-49
Article R6527-49 du Code des transports

La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et r…

Art. R6527-5
Article R6527-5 du Code des transports

Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours …

Art. R6527-50
Article R6527-50 du Code des transports

Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'adm…

Art. R6527-51
Article R6527-51 du Code des transports

En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à…

Art. R6527-52
Article R6527-52 du Code des transports

La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.

Art. R6527-53
Article R6527-53 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate. Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension …

Art. R6527-54
Article R6527-54 du Code des transports

L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai …

Art. R6527-55
Article R6527-55 du Code des transports

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34 , R. 6527-43 et R. 6527-46 , majorée s'il y a…

Art. R6527-56
Article R6527-56 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité so…

Art. R6527-57
Article R6527-57 du Code des transports

La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Art. R6527-58
Article R6527-58 du Code des transports

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.

Art. R6527-59
Article R6527-59 du Code des transports

Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints…

Art. R6527-6
Article R6527-6 du Code des transports

Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également au…

Art. R6527-60
Article R6527-60 du Code des transports

La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois…

Art. R6527-61
Article R6527-61 du Code des transports

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34 , R. 6527-44 et R. 6527-45 , majorée s'il y a l…

Art. R6527-62
Article R6527-62 du Code des transports

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité…

Art. R6527-63
Article R6527-63 du Code des transports

Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orp…

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