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Code des transports

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Art. A3113-39-5
Article A3113-39-5 du Code des transports

Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen. Il comporte les pièces suivantes : a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le cand…

Art. A3211-40
Article A3211-40 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3211-40 et suivants . Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier…

Art. A3211-40-1
Article A3211-40-1 du Code des transports

Les formations et les examens mentionnées à l' article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article. Cette formation, examen compr…

Art. A3211-40-2
Article A3211-40-2 du Code des transports

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l' article R. 3211-40 , les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l' article R. 3211-40-2 : bac…

Art. A3211-40-3
Article A3211-40-3 du Code des transports

Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l' article R. 3211-40-2 sont précisées par le cahier des charges annexé …

Art. A3211-40-4
Article A3211-40-4 du Code des transports

L'examen prévu à l' article R. 3211-40 se compose : 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ; 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une répo…

Art. A3211-40-5
Article A3211-40-5 du Code des transports

Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen. Il comporte les pièces suivantes : a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le cand…

Art. A4212-1
Article A4212-1 du Code des transports

Le conducteur de bateaux à passagers doit : a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les pre…

Art. A4212-2-1
Article A4212-2-1 du Code des transports

Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, mem…

Art. A4212-2-2
Article A4212-2-2 du Code des transports

Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord.…

Art. A4212-2-3
Article A4212-2-3 du Code des transports

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. L'équipage d'un bateau de marchand…

Art. A4212-3-1
Article A4212-3-1 du Code des transports

L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de dang…

Art. A4212-3-10
Article A4212-3-10 du Code des transports

Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes : a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prév…

Art. A4212-3-2
Article A4212-3-2 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur. Les conducteurs des bate…

Art. A4212-3-3
Article A4212-3-3 du Code des transports

Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont : a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marc…

Art. A4212-3-4
Article A4212-3-4 du Code des transports

Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de…

Art. A4212-3-5
Article A4212-3-5 du Code des transports

Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prév…

Art. A4212-3-6
Article A4212-3-6 du Code des transports

Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications pro…

Art. A4212-3-7
Article A4212-3-7 du Code des transports

Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6 . La liste …

Art. A4212-3-8
Article A4212-3-8 du Code des transports

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans. Les dispositions de l'…

Art. A4212-3-9
Article A4212-3-9 du Code des transports

Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l' article L. 4000-1 du code des transports , exceptées celles me…

Art. A4221-10
Article A4221-10 du Code des transports

En application de l'article R. 4221-10 , lorsqu'une information figurant sur le titre de navigation d'une construction flottante évolue au cours de sa période de validité, le titre de navigation doit …

Art. A4221-16
Article A4221-16 du Code des transports

Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévue…

Art. A4221-17
Article A4221-17 du Code des transports

Une transformation majeure est une transformation d'une construction flottante donnant lieu à : - un changement d'usage ; - un changement de dimensions ; - une modification d'un local technique, des l…

Art. A4221-18-1
Article A4221-18-1 du Code des transports

Les domaines techniques pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont les suivants : 1° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre de la délivrance initiale…

Art. A4221-18-2
Article A4221-18-2 du Code des transports

Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous : 1° Catégorie 1 : a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure o…

Art. A4221-18-3
Article A4221-18-3 du Code des transports

L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle : 1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément …

Art. A4221-18-4
Article A4221-18-4 du Code des transports

L'agrément peut être délivré pour l'un des trois périmètres suivants, pour tout ou partie des domaines techniques définis à l'article A. 4221-18-1 et pour les catégories de constructions flottantes dé…

Art. A4221-19-1
Article A4221-19-1 du Code des transports

Les entreprises souhaitant obtenir l'agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle déposent leur demande selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial …

Art. A4221-19-2
Article A4221-19-2 du Code des transports

La demande comprend : a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'entreprise ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financ…

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