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Code des transports

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Art. A4231-1-5
Article A4231-1-5 du Code des transports

Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant r…

Art. A4231-1-6
Article A4231-1-6 du Code des transports

Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres …

Art. A4231-1-7
Article A4231-1-7 du Code des transports

En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son re…

Art. A4231-11-1
Article A4231-11-1 du Code des transports

Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l' article R. 4231-11 du code des transports , le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métrop…

Art. A4231-11-2
Article A4231-11-2 du Code des transports

Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers…

Art. A4231-11-3
Article A4231-11-3 du Code des transports

Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers …

Art. A4231-11-4
Article A4231-11-4 du Code des transports

Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente. L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau…

Art. A4231-12-1
Article A4231-12-1 du Code des transports

L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

Art. A4231-12-2
Article A4231-12-2 du Code des transports

Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC.

Art. A4231-15
Article A4231-15 du Code des transports

Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualificati…

Art. A4231-15-1
Article A4231-15-1 du Code des transports

En application de l' article R. 4231-1 du code des transports , les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualificatio…

Art. A4231-15-2
Article A4231-15-2 du Code des transports

Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports , l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spéc…

Art. A4231-15-3-1
Article A4231-15-3-1 du Code des transports

En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui inte…

Art. A4231-15-3-2
Article A4231-15-3-2 du Code des transports

L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisant…

Art. A4231-15-3-3
Article A4231-15-3-3 du Code des transports

Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans. Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est pro…

Art. A4231-15-4
Article A4231-15-4 du Code des transports

Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Ce…

Art. A4231-16-1
Article A4231-16-1 du Code des transports

En application de l' article R. 4231-1 du code des transports , pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qu…

Art. A4231-16-2
Article A4231-16-2 du Code des transports

En application de l' article R. 4231-1 du code des transports , un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques …

Art. A4231-16-3
Article A4231-16-3 du Code des transports

En application de l' article R. 4231-1 du code des transports , un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, …

Art. A4231-17-1
Article A4231-17-1 du Code des transports

L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes : a…

Art. A4231-2-1
Article A4231-2-1 du Code des transports

Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen …

Art. A4231-2-10
Article A4231-2-10 du Code des transports

1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de co…

Art. A4231-2-10-1
Article A4231-2-10-1 du Code des transports

Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de confo…

Art. A4231-2-11
Article A4231-2-11 du Code des transports

Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de confo…

Art. A4231-2-12
Article A4231-2-12 du Code des transports

La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessi…

Art. A4231-2-2
Article A4231-2-2 du Code des transports

Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une pa…

Art. A4231-2-3
Article A4231-2-3 du Code des transports

La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une…

Art. A4231-2-4
Article A4231-2-4 du Code des transports

La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités dé…

Art. A4231-2-5
Article A4231-2-5 du Code des transports

Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente. Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêt…

Art. A4231-2-6
Article A4231-2-6 du Code des transports

Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-1…

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