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Code des transports

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Art. A4241-38-2
Article A4241-38-2 du Code des transports

Demande d'autorisation La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241…

Art. A4241-38-3
Article A4241-38-3 du Code des transports

Composition du dossier La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exig…

Art. A4241-38-4
Article A4241-38-4 du Code des transports

Notification Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.

Art. A4241-47-1
Article A4241-47-1 du Code des transports

Marques d'identification des bateaux Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4 . Tout bateau de marchandises porte l'indic…

Art. A4241-47-2
Article A4241-47-2 du Code des transports

Marques d'enfoncement 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus gra…

Art. A4241-48-1
Article A4241-48-1 du Code des transports

Applications et définitions 1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour. 2. Dans la présente sous-section, on entend par :…

Art. A4241-48-10
Article A4241-48-10 du Code des transports

Signalisation des convois poussés faisant route (*) 1. Les convois poussés doivent porter de nuit : a) Comme feux de mât : i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbor…

Art. A4241-48-11
Article A4241-48-11 du Code des transports

Signalisation des formations à couple faisant route (*) 1. Les formations à couple doivent porter de nuit : a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'articl…

Art. A4241-48-12
Article A4241-48-12 du Code des transports

Signalisation des bateaux à voile faisant route (*) 1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit : a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuv…

Art. A4241-48-13
Article A4241-48-13 du Code des transports

Signalisation des menues embarcations faisant route (*) 1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit : a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarc…

Art. A4241-48-14
Article A4241-48-14 du Code des transports

Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*) 1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par…

Art. A4241-48-15
Article A4241-48-15 du Code des transports

Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*) Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de …

Art. A4241-48-16
Article A4241-48-16 du Code des transports

Signalisation des bacs faisant route (*) 1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter : De nuit : a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toute…

Art. A4241-48-17
Article A4241-48-17 du Code des transports

Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le pass…

Art. A4241-48-18
Article A4241-48-18 du Code des transports

Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*) 1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la pr…

Art. A4241-48-19
Article A4241-48-19 du Code des transports

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35 , les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clair…

Art. A4241-48-2
Article A4241-48-2 du Code des transports

Feux et fanaux 1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme. 2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation do…

Art. A4241-48-20
Article A4241-48-20 du Code des transports

Signalisation en stationnement (*) 1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit : Un feu ordinaire blanc visible…

Art. A4241-48-21
Article A4241-48-21 du Code des transports

Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*) Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent ég…

Art. A4241-48-22
Article A4241-48-22 du Code des transports

Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*) 1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4…

Art. A4241-48-23
Article A4241-48-23 du Code des transports

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35 , les mat…

Art. A4241-48-24
Article A4241-48-24 du Code des transports

Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*) Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces fi…

Art. A4241-48-25
Article A4241-48-25 du Code des transports

Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*) 1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage,…

Art. A4241-48-26
Article A4241-48-26 du Code des transports

Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*) 1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20…

Art. A4241-48-27
Article A4241-48-27 du Code des transports

Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*) Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositio…

Art. A4241-48-28
Article A4241-48-28 du Code des transports

Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*) Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des o…

Art. A4241-48-29
Article A4241-48-29 du Code des transports

Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*) 1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés c…

Art. A4241-48-3
Article A4241-48-3 du Code des transports

Pavillons, panneaux et flammes 1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires. 2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flamm…

Art. A4241-48-30
Article A4241-48-30 du Code des transports

Signaux de détresse (*) 1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer : a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ; b) U…

Art. A4241-48-31
Article A4241-48-31 du Code des transports

Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*) 1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par : Des p…

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