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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D617-10
Article D617-10 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle. Si l'organisme …

Art. D617-11
Article D617-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.

Art. D617-12
Article D617-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit : 1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13 , effectué auprès des exploitations par l…

Art. D617-13
Article D617-13 du Code rural et de la pêche maritime

La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à d…

Art. D617-14
Article D617-14 du Code rural et de la pêche maritime

La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifié…

Art. D617-15
Article D617-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle. Si l'organisme certificateur constate un manquement grav…

Art. D617-16
Article D617-16 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions c…

Art. D617-17
Article D617-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle. Si l'or…

Art. D617-18
Article D617-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir…

Art. D617-19
Article D617-19 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les…

Art. D617-21
Article D617-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes c…

Art. D617-22
Article D617-22 du Code rural et de la pêche maritime

Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.

Art. D617-23
Article D617-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend : a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ; b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son o…

Art. D617-24
Article D617-24 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 617-19. L'…

Art. D617-25
Article D617-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24 , prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'org…

Art. D617-26
Article D617-26 du Code rural et de la pêche maritime

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrat…

Art. D617-27
Article D617-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative : 1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certific…

Art. D617-29
Article D617-29 du Code rural et de la pêche maritime

Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environne…

Art. D617-3
Article D617-3 du Code rural et de la pêche maritime

La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales figurant …

Art. D617-30
Article D617-30 du Code rural et de la pêche maritime

Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certific…

Art. D617-31
Article D617-31 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29 , les personnes habilitées…

Art. D617-32
Article D617-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification. Les données relatives aux performances environnementales …

Art. D617-33
Article D617-33 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur t…

Art. D617-34
Article D617-34 du Code rural et de la pêche maritime

L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme cert…

Art. D617-4
Article D617-4 du Code rural et de la pêche maritime

La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seui…

Art. D617-5
Article D617-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3 , et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du…

Art. D617-6
Article D617-6 du Code rural et de la pêche maritime

La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être i…

Art. D617-7
Article D617-7 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 définit : 1° Les modalités de contrôle par l'organisme certificateur qui comprennent l'évaluation technique ini…

Art. D617-9
Article D617-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la ce…

Art. D621-1
Article D621-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

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