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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D212-48
Article D212-48 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l' article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. II.-Peuvent être inscrits sur la liste me…

Art. D212-49
Article D212-49 du Code rural et de la pêche maritime

Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécu…

Art. D212-50
Article D212-50 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois apr…

Art. D212-51
Article D212-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D. 653-62 sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frai…

Art. D212-52
Article D212-52 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est fait application du II de l' article L. 221-4 , les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'es…

Art. D212-53
Article D212-53 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021. Les modalités de notification de la déclaration de l'exclusion des…

Art. D212-58
Article D212-58 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l' article L. 212-3 , tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement…

Art. D212-59
Article D212-59 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un déla…

Art. D212-63
Article D212-63 du Code rural et de la pêche maritime

L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l' article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agricu…

Art. D212-68
Article D212-68 du Code rural et de la pêche maritime

1° Toute personne procédant au marquage est tenue : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnai…

Art. D212-70
Article D212-70 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication d…

Art. D212-71
Article D212-71 du Code rural et de la pêche maritime

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l' article L.…

Art. D212-72
Article D212-72 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative chargée, en application de l' article L. 212-8 , d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture. La liste des matériels d'…

Art. D212-74
Article D212-74 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux dis…

Art. D212-75
Article D212-75 du Code rural et de la pêche maritime

Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l' article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, …

Art. D212-76
Article D212-76 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une infor…

Art. D212-77-1
Article D212-77-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application des dispositions de l'article L. 212-11 , les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèc…

Art. D212-78
Article D212-78 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.

Art. D214-10
Article D214-10 du Code rural et de la pêche maritime

La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois. Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères …

Art. D214-11
Article D214-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-même…

Art. D214-12
Article D214-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à …

Art. D214-13
Article D214-13 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui …

Art. D214-14
Article D214-14 du Code rural et de la pêche maritime

Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associatio…

Art. D214-15
Article D214-15 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14 , il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une com…

Art. D214-19
Article D214-19 du Code rural et de la pêche maritime

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'…

Art. D214-32
Article D214-32 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du cod…

Art. D214-32-2
Article D214-32-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8 , que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire…

Art. D214-32-3
Article D214-32-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont : 1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I …

Art. D214-32-4
Article D214-32-4 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation huma…

Art. D214-37-1
Article D214-37-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant : 1° Soit d'une …

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