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Reclassement dans la fonction publique hospitalière Droit administratif Fonction publique

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reclassement dans la fonction publique hospitaliere
## Reclassement dans la fonction publique hospitalière Dans la **fonction publique hospitalière (FPH)**, le reclassement concerne principalement le fonctionnaire devenu **inapte à exercer ses fonctions**, notamment pour des raisons de santé. ### 1. Quand le reclassement est-il possible ? Avant d’envisager une radiation des cadres pour inaptitude, l’établissement doit rechercher si l’agent peut : - être affecté à un autre emploi correspondant à son grade ; - bénéficier d’un aménagement de son poste ; - être reclassé dans un autre corps ou cadre d’emplois, lorsque son état de santé ne lui permet plus d’exercer ses fonctions mais lui permet d’en exercer d’autres. Le reclassement doit être compatible avec les capacités physiques et professionnelles de l’agent. Il ne s’agit pas nécessairement d’un emploi de même niveau ou comportant exactement les mêmes missions. ### 2. Procédure habituelle En pratique, il faut généralement : 1. un avis médical établissant l’inaptitude aux fonctions exercées ; 2. l’étude des possibilités d’aménagement ou de changement de poste ; 3. une recherche sérieuse des emplois disponibles au sein de l’établissement, voire dans d’autres établissements selon les possibilités statutaires ; 4. la consultation des instances médicales ou administratives compétentes lorsqu’elle est requise ; 5. une proposition précise de reclassement à l’agent. L’administration ne peut pas se contenter d’affirmer qu’aucun poste n’existe : elle doit pouvoir démontrer les recherches effectuées, les postes examinés et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas adaptés. ### 3. Si aucun reclassement n’est possible Si l’agent est définitivement inapte à tout emploi compatible avec son état de santé, plusieurs situations doivent être distinguées : - **inaptitude temporaire** : congé ou dispositif de reprise adapté ; - **inaptitude définitive aux fonctions mais aptitude à d’autres fonctions** : reclassement à rechercher ; - **inaptitude définitive à tout emploi** : une mise à la retraite pour invalidité peut être envisagée, sous réserve des conditions applicables et de la procédure médicale ; - **agent contractuel** : la procédure est différente, avec notamment des règles propres au licenciement pour inaptitude. ### 4. Points de vigilance pour l’agent L’agent doit demander par écrit : - la décision médicale ou administrative constatant l’inaptitude ; - la liste des postes étudiés ; - les motifs du refus des postes proposés ; - les conclusions de la médecine du travail ou du conseil médical ; - la décision formelle de l’établissement concernant le reclassement. L’administration peut soutenir qu’elle a procédé à une recherche suffisante. Pour contester cette position, les éléments les plus utiles sont les restrictions médicales, les fiches de postes, les courriels échangés, les postes vacants et les preuves démontrant que certains emplois adaptés n’ont pas été examinés. ### Stratégie pratique Il est préférable d’adresser rapidement une demande écrite indiquant que vous sollicitez : > « l’examen de toute possibilité d’aménagement, d’affectation sur un poste compatible avec mes capacités et, le cas échéant, de reclassement, au regard des restrictions médicales figurant dans mon dossier ». Ne refusez pas oralement un poste ou une proposition : demandez toujours une proposition écrite et répondez par écrit, car un refus non motivé peut être utilisé contre vous. Les règles précises varient selon que vous êtes **fonctionnaire titulaire, stagiaire ou contractuel**, ainsi que selon l’origine de l’inaptitude. Les références officielles fournies ici concernent la fonction publique territoriale et ne doivent donc pas être transposées automatiquement à la FPH.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L542-1 du Code général de la fonction publique

Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné.

📄 Article L542-2 du Code général de la fonction publique

Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4. Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social territorial et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 325-48.
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c est un agent titulaire de la FPH
## Reclassement d’un agent titulaire de la FPH Pour un **agent titulaire de la fonction publique hospitalière**, le reclassement concerne principalement l’hypothèse où son état de santé ne lui permet plus d’exercer son emploi, mais lui permet encore d’occuper un autre emploi compatible avec ses capacités. ### 1. Les étapes à respecter L’établissement doit normalement examiner successivement : 1. **L’aménagement du poste** : adaptation des horaires, des tâches ou des conditions de travail ; 2. **Une nouvelle affectation** sur un emploi compatible avec les restrictions médicales et correspondant au grade de l’agent ; 3. **Le reclassement** dans un autre corps ou emploi, si l’agent ne peut plus exercer les fonctions de son corps d’origine. Le fonctionnaire titulaire est placé dans l’une des positions statutaires prévues par le Code général de la fonction publique, notamment l’activité, le détachement ou la disponibilité : [Article L511-1 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L511-1) [Article L511-1 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L511-1). Cette disposition ne constitue toutefois pas, à elle seule, la règle complète du reclassement pour raison de santé dans la FPH. ### 2. Le rôle de l’agent L’agent doit formaliser sa demande auprès de la direction ou des ressources humaines. Il est utile d’indiquer : > « Compte tenu de mon état de santé et des restrictions médicales applicables, je sollicite l’examen de toute mesure d’aménagement de poste, d’affectation sur un emploi compatible avec mes capacités et, le cas échéant, de reclassement dans la fonction publique hospitalière. » L’administration doit ensuite rechercher concrètement les possibilités existantes. Une simple réponse générale du type « aucun poste n’est disponible » peut être contestable si elle n’est pas accompagnée d’une recherche sérieuse et documentée. ### 3. Les preuves à conserver Conservez notamment : - les avis du médecin du travail ou du conseil médical ; - les courriers de la direction et des ressources humaines ; - les fiches de postes vacants ; - les propositions de changement de poste ; - les comptes rendus d’entretien ; - les arrêtés d’affectation, de disponibilité ou de placement dans une autre position ; - les éléments montrant que certains postes compatibles n’ont pas été examinés. L’administration pourra soutenir qu’elle a recherché tous les postes adaptés ou que l’agent a refusé une proposition. Il est donc important de demander que toute proposition soit faite **par écrit**, avec l’intitulé du poste, les missions, le lieu d’affectation, les horaires et les contraintes physiques. ### 4. En cas d’impossibilité de reclassement Si l’agent est définitivement inapte à son emploi mais apte à d’autres fonctions, l’établissement doit rechercher une solution adaptée. En revanche, si l’agent est reconnu définitivement inapte à **toute fonction**, le dossier peut évoluer vers une procédure de retraite pour invalidité, sous réserve de l’avis des instances médicales compétentes et d’une décision administrative régulière. ### 5. Point important Il faut distinguer : - l’**inaptitude au poste actuel** ; - l’**inaptitude aux fonctions du corps** ; - l’**inaptitude à tout emploi public**. Ces trois situations n’ont pas les mêmes conséquences. Une inaptitude au poste d’infirmier, d’aide-soignant ou d’agent administratif ne signifie pas automatiquement une inaptitude à tout emploi dans la FPH. Si une décision défavorable a déjà été prise, les délais de recours peuvent être courts : il faut vérifier la date de notification, les voies et délais mentionnés dans la décision, ainsi que le contenu exact de l’avis médical.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L511-1 du Code général de la fonction publique

Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental.
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