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décès du parent fin 2022
notaire choisi dans des conditions douteuses proposé par le frère, lui-même notaire, en lieu et place d'un notaire indépendant puis remplacé par un confrère de la même chambre, étude située à 200 km lieu ouverture de succession, domicile indivis du conjoint survivant
Actes litigieux
donation en numéraire et reconnaissance de dette taux 0 12 ans, non remboursé consenti le même jour en 2018, au domicile des parents découvertes, sous la seule signature du conjoint survivant , seulement en mars 2023 par mail, sans explication.
option du conjoint survivant
Le notaire avait par mail précisé 3.5 mois après le décès le conjoint survivant dispose de totalité en usufruit selon donation entre époux
Par mail son avocat en mars 2023 demande de faire emploi des sommes eu égard à l’option successorale
réponse notaire 5 mois après le conjoint survivant opte pour 1/4 en pleine propriété 3/4 en usufruit conformément a la donation entre époux
la déclaration option successorale sera transmise officiellement par acte d’huissier début 2024.
DEE
donataire dispose de 3 mois pour opter
Pour jouir de usufruit auquel elle pourra prétendre la donataire devra faire inventaire et état des immeubles faire emploi des sommes
Éviction progressive de l'héritier concerné résidant étranger
Non informé du rendez-vous fin 2023 où ont été signés acte de notoriété la déclaration d'option du conjoint survivant et acceptation de succession
Découverte incidente, via son espace fiscal une déclaration succession établie signée au nom du conjoint survivant
Notification tardive par acte d'huissier début 2024
Acte de notoriété transmis seulement en 2025, sur demande annexes obtenues après relance
Aucune procuration jamais signée
Rôle du frère notaire a piloté seul la préparation des actes dès le retour des obsèques, malgré l'opposition explicite exprimée sur place par l'héritier concerné et malgré un mail formel rappelant l'absence de mandat
Je vais remettre les faits dans l’ordre et distinguer les irrégularités réellement exploitables des simples éléments suspects.
## 1. Point central : l’option du conjoint survivant
La donation entre époux permet notamment au conjoint survivant de choisir :
- la totalité en usufruit ;
- ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Cette faculté résulte de [Article 1094-1 du Code civil](/articles/code-civil/1094-1) [Article 1094-1 du Code civil](/articles/code-civil/1094-1).
Le point déterminant sera donc de vérifier :
1. la date exacte à laquelle le conjoint a exercé son option ;
2. la forme de cette option ;
3. si l’option a été modifiée ou régularisée ultérieurement ;
4. si les héritiers avaient été informés et convoqués.
Le fait que le notaire ait d’abord écrit que le conjoint disposait de **la totalité en usufruit**, puis ait indiqué cinq mois plus tard une option pour **¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit**, constitue une incohérence importante à documenter.
L’acte d’huissier de début 2024 peut constituer une notification, mais il ne régularise pas automatiquement une option antérieure irrégulière ou insuffisamment portée à la connaissance des héritiers.
## 2. Inventaire et emploi des sommes
Les enfants ou descendants peuvent exiger :
- un inventaire des meubles ;
- un état des immeubles ;
- l’emploi des sommes soumises à usufruit.
C’est prévu par [Article 1094-3 du Code civil](/articles/code-civil/1094-3) [Article 1094-3 du Code civil](/articles/code-civil/1094-3).
La demande de l’avocat du conjoint, en mars 2023, visant précisément à faire employer les sommes est donc un élément essentiel. Il faut vérifier si :
- un inventaire a réellement été établi ;
- les fonds ont été placés ou identifiés ;
- les comptes bancaires ont été communiqués ;
- les sommes issues de la donation et de la reconnaissance de dette ont été intégrées à l’actif successoral ;
- le notaire a répondu précisément à cette demande.
L’absence d’emploi des sommes ne rend pas nécessairement l’option successorale nulle, mais elle peut engager la responsabilité de l’usufruitier et justifier des demandes de comptes, garanties et restitution.
## 3. Donation en numéraire et reconnaissance de dette
La donation et la reconnaissance de dette signées le même jour en 2018, sans remboursement pendant douze ans selon vos indications, doivent être examinées séparément.
Les questions essentielles sont :
- qui a signé chaque acte ;
- au profit de qui ;
- si les parents ont réellement remis les fonds ;
- si la reconnaissance de dette comporte une échéance ;
- si elle est remboursable à première demande ou seulement au terme de douze ans ;
- si elle a été déclarée fiscalement ;
- si elle constitue une donation déguisée, une avance successorale ou une dette réelle ;
- si le conjoint survivant pouvait signer seul ou devait obtenir l’accord du parent décédé.
La découverte seulement en mars 2023, par courriel et sans explication, renforce la nécessité d’obtenir les originaux, les justificatifs bancaires et la chronologie complète. Il ne faut pas encore qualifier catégoriquement ces actes de fraude ou de recel sans ces pièces.
## 4. Choix du notaire et rôle du frère notaire
Le choix d’un notaire proposé par le frère, lui-même notaire, n’entraîne pas automatiquement la nullité des actes. En revanche, les circonstances peuvent caractériser un problème d’impartialité ou de conflit d’intérêts, notamment si le frère :
- a préparé les actes ;
- a centralisé les échanges ;
- a influencé le choix de l’étude ;
- a agi malgré votre opposition écrite ;
- n’avait reçu aucune procuration ;
- a fait remplacer le premier notaire par un confrère de la même chambre.
Toute personne est libre de choisir son notaire. Le code de déontologie impose également au notaire l’impartialité et la cessation de sa mission lorsqu’un conflit d’intérêts compromet son indépendance. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048706693/2026-02-04?utm_source=openai))
L’étude située à environ 200 km du lieu d’ouverture de la succession n’est pas, à elle seule, irrégulière. Elle devient toutefois un élément contextuel si elle a facilité l’éviction pratique de l’héritier résidant à l’étranger.
## 5. Éviction progressive de l’héritier
Les faits les plus préoccupants sont :
- absence d’information sur le rendez-vous de fin 2023 ;
- signature de l’acte de notoriété, de la déclaration d’option et de l’acceptation de succession sans convocation de l’héritier ;
- découverte incidente d’une déclaration de succession dans l’espace fiscal ;
- notification seulement par huissier début 2024 ;
- transmission de l’acte de notoriété seulement en 2025 ;
- absence de toute procuration ;
- intervention du frère malgré une opposition formelle.
Cela ne suffit pas automatiquement à annuler l’acte de notoriété ou l’acceptation de succession. En revanche, cela peut justifier :
- une contestation de la régularité des opérations notariales ;
- une demande de communication intégrale du dossier ;
- la désignation d’un notaire indépendant ;
- une demande judiciaire d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- une action en responsabilité contre le notaire si un préjudice est démontré.
La Cour de cassation admet qu’un notaire chargé d’opérations successorales doit agir avec objectivité et impartialité ; une proximité antérieure avec l’une des parties peut compromettre cette impartialité. [Cass. 1re civ., 19 septembre 2019](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039157009). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039157009?utm_source=openai))
Elle rappelle également que le notaire chargé d’une succession doit fournir une information et un conseil adaptés aux héritiers concernés. [Cass. 1re civ., 6 février 2013](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052766). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027052766?utm_source=openai))
## 6. Ce qu’il faut demander immédiatement
Par lettre recommandée au notaire et au président de la chambre interdépartementale, demandez :
1. le dossier successoral complet ;
2. l’original de la donation entre époux ;
3. l’original de la donation en numéraire ;
4. l’original de la reconnaissance de dette ;
5. tous les relevés bancaires utiles ;
6. la preuve de l’emploi des sommes ;
7. l’inventaire et l’état des immeubles ;
8. la déclaration d’option complète et sa date certaine ;
9. les convocations et preuves de réception ;
10. l’identité de la personne ayant demandé ou organisé les rendez-vous ;
11. les échanges entre le frère notaire, le conjoint survivant et les études notariales ;
12. la déclaration de succession et ses annexes.
## 7. Évaluation stratégique
Votre dossier présente des **indices sérieux de défaut d’information, de défaut de transparence et de possible atteinte à l’impartialité**, mais la nullité des actes dépendra des pièces.
La priorité n’est pas d’accuser immédiatement de fraude. La stratégie la plus solide consiste à :
- préserver toutes les preuves ;
- obtenir les originaux ;
- faire désigner un notaire indépendant ;
- demander judiciairement les comptes et le partage si le règlement amiable échoue ;
- réserver une action contre le notaire et les bénéficiaires si une dissimulation ou un préjudice est établi.
Le risque principal est que l’autre partie soutienne que l’héritier a été informé par l’acte d’huissier de 2024 et que les actes ont ensuite été acceptés sans contestation immédiate. Il faudra donc démontrer précisément que l’absence d’information antérieure a empêché toute participation effective aux opérations successorales.
*(Sources complémentaires — recherche web)* La jurisprudence officielle vérifiable confirme l’importance de l’impartialité du notaire dans les opérations de liquidation-partage et la possibilité d’engager sa responsabilité indépendamment des demandes dirigées contre les cohéritiers. [Cass. 1re civ., 15 avril 2026](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054026444). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054026444/?utm_source=openai))
Si vous le souhaitez, je peux rédiger une **mise en demeure complète au notaire**, demandant la communication du dossier, la suspension des opérations et la désignation d’un notaire véritablement indépendant.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 770 du Code civil
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
📄 Article 1094-1 du Code civil
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
📄 Article 1094-3 du Code civil
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
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