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Un de mes services dans ma commune (je suis au juridique), a préparé un projet de délibération pour l'attribution d'une subvention à une entreprise privée. En l'espèce il s'agit d'un restaurant qui connait des difficultés d'exploitation en raison de travaux réalisés sur la toiture du bâtiment. Une procédure judiciaire est en cours et les expertises concluent à la responsabilité de l’entreprise qui avait réalisé les travaux dans les désordres observés. La multiplication et la persistance des infiltrations d’eau au sein de l’établissement ont conduit à sa fermeture.
La Ville a eu plusieurs échanges avec le gérant, afin d'étudier les conditions permettant une reprise rapide de son activité. La ville considère que c'est important de maintenir une offre de restaurant diversifié pour l'attractivité commerciale du centre et donc souhaite apporter un soutien financier exceptionnel sous la forme d'une subvention de 4000e pour permettre au restaurant d'entamer une reprise d'activité sous forme de vente à emporter (qui nécessite donc des investissements). Qu'en penses-tu juridiquement ?
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## Avis synthétique
**En l’état, je déconseillerais de présenter la subvention comme une aide destinée à compenser les pertes causées par les travaux.** En revanche, le projet peut être juridiquement défendable s’il est construit comme une **aide exceptionnelle à la reprise d’une activité commerciale présentant un intérêt public local**, strictement affectée à des investissements nécessaires à la vente à emporter.
## 1. Le principal risque : la compétence de la commune
Les aides générales aux entreprises relèvent en principe de la compétence régionale. La commune peut toutefois intervenir dans certains cadres, notamment pour l’immobilier d’entreprise, ou participer à une aide régionale par convention. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L1511-2?utm_source=openai))
L’article L2251-3 du CGCT autorise directement une aide communale lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour maintenir un service nécessaire à la population, notamment en milieu rural ou en quartier prioritaire. [Article L2251-3 du Code général des collectivités territoriales](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2251-3)
**Donc :**
- si la commune est rurale ou si l’établissement se situe dans un quartier prioritaire, ce fondement peut être pertinent ;
- sinon, le fondement est plus fragile si la subvention constitue simplement une aide financière à une entreprise privée.
Il faudrait alors vérifier :
1. l’existence d’un **régime local d’aide au commerce** ;
2. une éventuelle convention avec la Région ou l’EPCI compétent ;
3. si l’aide peut être qualifiée d’aide à l’investissement immobilier ou d’un autre dispositif expressément autorisé.
## 2. L’intérêt public local est réel, mais doit être objectivé
Le maintien d’une offre de restauration diversifiée, la revitalisation du centre-ville et l’attractivité commerciale peuvent constituer un intérêt local sérieux. Le Conseil d’État admet qu’une intervention économique publique soit justifiée par un besoin local, même lorsque des entreprises privées exercent déjà une activité similaire, si elles ne satisfont pas suffisamment ce besoin. ([conseil-etat.fr](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2010-10-20/300347?utm_source=openai))
La délibération devrait donc éviter une motivation centrée sur la seule situation personnelle du restaurateur et exposer plutôt :
- la fermeture temporaire liée aux infiltrations ;
- l’impact sur l’offre commerciale du centre ;
- l’absence ou l’insuffisance d’une offre équivalente pendant la période concernée ;
- le caractère temporaire et exceptionnel de l’aide ;
- l’objectif précis : permettre une reprise partielle par vente à emporter.
## 3. Il faut absolument dissocier l’aide du contentieux des travaux
La commune ne doit pas apparaître comme prenant en charge les conséquences financières de la faute de l’entreprise de travaux, ni comme anticipant l’indemnisation qui pourrait être obtenue judiciairement.
Je recommande d’insérer une clause précisant que :
- la subvention **ne constitue pas une indemnisation** des dommages ;
- elle est indépendante de la procédure judiciaire ;
- elle ne vaut ni reconnaissance de responsabilité de la Ville, ni renonciation à aucun recours ;
- le bénéficiaire doit informer la commune de toute indemnisation obtenue au titre des mêmes dépenses ;
- les dépenses déjà indemnisées ou prises en charge par un assureur ne peuvent pas être financées deux fois.
La commune doit aussi éviter d’intervenir dans la gestion de l’entreprise ou de garantir sa pérennité. Le Conseil d’État admet qu’une aide à une entreprise puisse poursuivre un objectif d’intérêt général, mais elle devient risquée si elle est manifestement impropre à cet objectif ou disproportionnée. ([conseil-etat.fr](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-27/417165?utm_source=openai))
## 4. La convention est indispensable
La délibération devrait être accompagnée d’une convention fixant notamment :
- le montant maximal : 4 000 € ;
- les dépenses éligibles : matériel de vente à emporter, équipements de conservation, emballages professionnels, adaptation légère des locaux, outils de commande ;
- l’exclusion des loyers, salaires, dettes, pertes de chiffre d’affaires et frais d’avocat ;
- le calendrier de réalisation ;
- le versement, de préférence, sur présentation de factures ;
- les justificatifs à produire ;
- le reversement en cas d’utilisation non conforme, d’absence de reprise ou de double financement.
Une convention est d’autant plus importante que l’aide doit être précisément affectée à un objectif d’intérêt local ; cette exigence ressort également de la jurisprudence administrative relative aux subventions publiques. ([conseil-etat.fr](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-07-08/425926?utm_source=openai))
## 5. Risque concurrentiel et aides d’État
Le restaurant exerce une activité économique sur un marché concurrentiel. Il faut donc vérifier :
- que l’aide ne favorise pas injustement une entreprise par rapport aux autres restaurateurs ;
- que des critères objectifs permettraient, dans une situation comparable, d’aider d’autres établissements ;
- le respect du régime européen des aides d’État, notamment le régime de minimis applicable le cas échéant ;
- l’absence de cumul irrégulier avec d’autres aides publiques.
La délibération devrait expliquer pourquoi cette situation est particulière : fermeture résultant de désordres exceptionnels, intérêt de la reprise rapide et aide limitée aux investissements de redémarrage.
## Conclusion opérationnelle
**Avis plutôt favorable sous réserves**, mais je modifierais le projet sur trois points essentiels :
1. **Ne pas présenter l’aide comme une compensation des pertes ou des dommages.**
2. **Vérifier impérativement le fondement de compétence de la commune**, surtout si elle n’est ni en zone rurale ni en quartier prioritaire et si aucune convention régionale n’existe.
3. **Subordonner le versement à une convention d’objectifs et à des justificatifs d’investissement.**
Sans sécurisation du fondement de compétence, le risque d’annulation de la délibération est réel. Le moyen le plus robuste serait éventuellement de faire porter l’aide par un dispositif régional ou intercommunal existant, la Ville intervenant dans le cadre prévu par ce dispositif.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L2251-3 du Code général des collectivités territoriales
Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
📄 Article L420-2 du Code de commerce
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
📄 Article 1240 du Code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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sur quel fondement une communauté de communes peut intervenir à ce titre pour le même cas ?
## Fondement possible pour une communauté de communes
La communauté de communes ne peut pas intervenir simplement parce que le restaurant est situé sur son territoire. Il faut rattacher l’aide à **une compétence intercommunale** et à un dispositif juridiquement identifié.
### 1. Le fondement le plus solide : une aide au maintien ou à la reprise du commerce local
La communauté de communes peut intervenir si elle dispose d’une compétence en matière de :
- développement économique ;
- soutien aux activités commerciales ;
- politique locale du commerce ;
- revitalisation ou animation du centre-bourg.
Cette compétence doit être vérifiée dans ses statuts et dans l’éventuelle définition de l’intérêt communautaire. L’aide doit s’inscrire dans un **règlement d’intervention préexistant**, applicable à des entreprises placées dans une situation comparable.
Le règlement pourrait prévoir une aide exceptionnelle à la reprise ou au maintien d’une activité commerciale essentielle à l’attractivité du territoire, avec financement d’investissements précisément identifiés.
### 2. L’intervention dans le cadre d’un dispositif régional
Le fondement le plus sécurisé est souvent une intervention :
- prévue par un régime d’aide de la Région ;
- autorisée ou encadrée par une convention avec la Région ;
- éventuellement cofinancée par la communauté de communes.
La communauté de communes ne devrait donc pas créer seule une aide destinée à compenser les pertes d’exploitation, sauf fondement spécifique clairement établi.
### 3. L’aide à l’immobilier d’entreprise
Si les 4 000 € financent des travaux ou équipements liés à l’aménagement du local, l’aide peut éventuellement être rattachée à une politique d’aide à l’immobilier d’entreprise. Il faut toutefois que :
- les dépenses concernent réellement le local ou son adaptation ;
- le dispositif communautaire le prévoie ;
- les conditions soient objectives et non conçues uniquement pour ce restaurant ;
- l’aide ne constitue pas une indemnisation des désordres imputés à l’entreprise de travaux.
Le financement de dépenses purement courantes — salaires, loyers, dettes ou pertes de chiffre d’affaires — est nettement plus fragile.
### 4. Ce qu’il faut éviter
La communauté de communes ne devrait pas motiver l’aide par la volonté de réparer le préjudice subi par le restaurateur. La responsabilité des travaux relève du contentieux judiciaire entre les parties concernées.
La délibération devrait plutôt viser :
- le maintien d’une offre commerciale et de restauration diversifiée ;
- la préservation de l’attractivité du centre ;
- la reprise rapide d’une activité temporairement interrompue ;
- le financement d’investissements nécessaires à la vente à emporter ;
- le caractère exceptionnel, plafonné et contrôlable de l’aide.
Une convention devrait prévoir les dépenses éligibles, les justificatifs, le versement sur factures et le reversement en cas de non-utilisation conforme ou de double indemnisation.
## Conclusion
**La communauté de communes peut être mieux placée que la commune**, mais uniquement si son intervention repose sur sa compétence économique et sur un règlement ou une convention d’aide applicable. Le montage le plus défendable serait donc :
1. vérification des statuts et de l’intérêt communautaire ;
2. identification d’un régime régional ou communautaire d’aide au commerce ;
3. qualification des 4 000 € comme aide à l’investissement de reprise, non comme indemnisation ;
4. convention avec le restaurant et contrôle des dépenses.
Je n’ai pas, dans les éléments juridiquement vérifiés disponibles ici, de référence administrative précise permettant de citer un arrêt sans risque d’erreur ; il faudrait vérifier le règlement d’intervention de la Région et les statuts de l’EPCI avant de finaliser la délibération.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil . III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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