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Ouverture d'un CLM pour nouvelle pathologie pendant un CLD dans la FPH Droit administratif Fonction publique

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Je suis fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière. J’étais en congé de longue durée (CLD) pour une affection psychiatrique, dont les droits arrivaient à épuisement fin novembre 2025. Alors que ce CLD était encore en cours, j’ai été hospitalisé en urgence le 23 octobre 2025 pour une pathologie cardiaque distincte, ayant nécessité un quintuple pontage coronarien le 28 octobre 2025.

Ma question ne porte PAS sur l’ouverture de nouveaux droits au congé de longue durée. Je sais que ma pathologie cardiaque ne fait pas partie des cinq affections ouvrant droit au CLD.

Je souhaite déterminer précisément si cette nouvelle pathologie cardiaque pouvait ouvrir droit à un CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM), en application de l’article L.822-6 du Code général de la fonction publique et de l’article 18 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 applicable à la fonction publique hospitalière, ou si elle devait relever d’un congé de maladie ordinaire (CMO).

Analysez également si le fait que cette nouvelle affection soit apparue pendant mon précédent CLD fait obstacle à l’ouverture d’un nouveau CLM, et à quelle date ce CLM pourrait juridiquement prendre effet.
## Conclusion Oui, **la pathologie cardiaque pouvait juridiquement ouvrir droit à un CLM**, même si elle n’est pas l’une des cinq affections ouvrant droit au CLD. Le CLM exige que la maladie : - vous mette dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions ; - nécessite un traitement et des soins prolongés ; - présente un caractère invalidant et une gravité confirmée. C’est le critère de [Article L822-6 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L822-6)[Article L822-6 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L822-6) (cette lecture de l'extrait officiel reste à confirmer). Un quintuple pontage coronarien, précédé d’une hospitalisation urgente, peut manifestement être compatible avec ces critères, mais **la décision appartient au conseil médical**, sur pièces médicales. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046817008/)) ## Le CLD antérieur faisait-il obstacle au CLM ? **Non, en principe**, dès lors que l’affection cardiaque est médicalement distincte de l’affection psychiatrique ayant justifié le CLD. Le fait générateur du CLD — l’affection psychiatrique — ne transforme pas automatiquement toute maladie ultérieure en CLD. Le régime du CLD vise limitativement les cinq affections prévues par [Article L822-12 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L822-12)[Article L822-12 du Code général de la fonction publique](/articles/code-general-de-la-fonction-publique/L822-12). L’article 19 du décret prévoit notamment que le mécanisme de rattachement au CLD concerne la **même affection**. Il ne fait donc pas obstacle, par lui-même, à l’examen d’une nouvelle affection cardiaque au titre du CLM. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045350062/)) L’administration pourrait toutefois soutenir que les troubles cardiaques ne constituaient pas une affection autonome, mais une conséquence ou une manifestation de l’affection déjà indemnisée. Il faudrait alors démontrer médicalement : - le diagnostic cardiaque propre ; - sa première constatation ; - son caractère distinct de la pathologie psychiatrique ; - les soins prolongés et l’incapacité fonctionnelle correspondante. ## Date de prise d’effet L’article 24 du décret prévoit que, lorsqu’une demande de CLM est présentée pendant un congé antérieur relevant déjà du CLM, la première période prend effet **à compter du jour de la première constatation médicale de la nouvelle maladie**. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046817000/)) Dans votre chronologie, la date juridiquement défendable serait donc **le 23 octobre 2025**, si cette date correspond bien à la première constatation médicale de la pathologie cardiaque. Le CLM aurait ainsi pu prendre effet rétroactivement au **23 octobre 2025**, et non seulement à l’épuisement du CLD fin novembre 2025, sous réserve : 1. d’une demande régulière ; 2. d’un certificat médical précisant l’éligibilité au CLM ; 3. d’un avis favorable du conseil médical ; 4. de la reconnaissance de l’autonomie de l’affection cardiaque. ## Point stratégique Votre dossier est potentiellement solide sur le principe, mais la preuve médicale est déterminante. Il faut éviter que l’administration présente l’hospitalisation du 23 octobre 2025 comme une simple interruption ou complication du CLD psychiatrique. La pièce centrale serait un certificat ou rapport cardiologique indiquant expressément que la pathologie coronarienne constitue une affection distincte, constatée pour la première fois le 23 octobre 2025, justifiant des soins prolongés et une impossibilité d’exercer les fonctions.
Sources(2)
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