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Mise en demeure comptable de renoncer à son mandat pour conflit d'intérêts Droit des sociétés Rupture et résiliation de contrat

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Il y a eu un SPA. Un nouvel investisseur (notre client) est rentré dans la société. les cédant réclament un complément de prix prévu dans le SPA. toutefois, notre client cessionnaire refuse de payer le complément de prix car il estime que la cession a été effectuée sur le fondement d’informations trompeuses. En effet, la société dispense des formations dans le cadre du dispositif du CPF. Toutefois, une consultation effectuée avant la cession avait mis en exergue le non-respect de deux obligations fondamentales du dispositif du CPF par la société. cette consultation n’avait pas été communiquée au cessionnaire.

il existe un conflit d'intérêt manifeste car la société comptable sera bénéficiaire du complément de prix et elle a donc tout intérêt à établir des comptes allant dans le sens du versement d’un complément de prix. Il faut rédiger une mise en demeure au comptable afin qu’il renonce à son mandat au sein de la société.

quels fondement exploiter ? Code de déontologie comptable ?
Oui, plusieurs fondements peuvent être exploités, mais le seul fait que le cabinet comptable soit susceptible de bénéficier indirectement du complément de prix ne suffit pas automatiquement à imposer sa démission. Il faut démontrer un conflit réel, une atteinte à l’indépendance ou une intervention comptable ayant directement contribué à la détermination contestée du prix. ## 1. Fondement principal : indépendance et absence de conflit d’intérêts Le courrier peut soutenir que le professionnel doit exercer sa mission avec indépendance, impartialité et objectivité, et qu’il ne peut intervenir lorsqu’un intérêt personnel ou financier est susceptible d’altérer son jugement. Il faut toutefois distinguer : - **l’expert-comptable**, chargé notamment de tenir ou présenter les comptes ; - **le commissaire aux comptes**, soumis à des règles d’indépendance particulièrement strictes et à un régime spécifique d’incompatibilités ; - le simple cabinet intervenant dans l’établissement de calculs liés à l’earn-out ou au complément de prix. Si le cabinet n’est que l’expert-comptable de la société, la demande doit plutôt être formulée comme une **demande de retrait de la mission litigieuse**, à défaut de démonstration suffisante pour exiger sa démission générale. ## 2. Fondement contractuel : SPA et mécanisme du complément de prix Il faut examiner précisément le SPA afin de vérifier : - qui doit calculer le complément de prix ; - si les comptes doivent être établis selon des normes ou méthodes déterminées ; - si le cessionnaire dispose d’un droit de contestation ou de désignation d’un expert indépendant ; - si le contrat prévoit une procédure d’expertise ou d’arbitrage ; - si le cabinet comptable était désigné comme tiers indépendant. Si le professionnel est contractuellement chargé de déterminer ou certifier le complément de prix, son intérêt indirect peut justifier une demande de **récusation ou de remplacement par un expert indépendant**, plutôt qu’une simple mise en demeure de renoncer à son mandat social. ## 3. Fondement lié aux informations trompeuses La non-communication de la consultation préalable peut être présentée comme un élément susceptible de caractériser une dissimulation d’information déterminante. Le devoir d’information porte sur les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; la charge de la preuve de cette obligation et de sa violation doit être soigneusement documentée [Article 1112-1 du Code civil](/articles/code-civil/1112-1). La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante peut également relever du dol [Article 1137 du Code civil](/articles/code-civil/1137). Cependant, ces fondements visent d’abord les **cédants et les parties au SPA**. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’obliger le comptable à démissionner. À l’égard du comptable, il faut établir une faute personnelle : connaissance de l’irrégularité, présentation de comptes inexacts, participation au calcul biaisé ou maintien d’une mission malgré un conflit identifié. ## 4. Responsabilité éventuelle du professionnel comptable La jurisprudence admet qu’un expert-comptable puisse engager sa responsabilité lorsqu’il établit ou certifie des comptes irréguliers qu’il connaissait, mais le préjudice doit être la conséquence directe de cette faute. Il faudra donc établir : 1. les obligations professionnelles précises qui auraient été méconnues ; 2. les informations dont le cabinet disposait ; 3. son rôle exact dans les comptes ou le calcul du complément de prix ; 4. le lien entre cette intervention et le montant réclamé ; 5. le préjudice subi par le cessionnaire. ## 5. Contenu conseillé de la mise en demeure La lettre devrait demander au cabinet : - de confirmer la nature exacte de sa mission ; - d’indiquer s’il intervient dans la préparation, la validation ou le calcul du complément de prix ; - de communiquer les éléments et méthodes retenus ; - de déclarer tout intérêt direct ou indirect dans l’issue du différend ; - de suspendre toute intervention relative au complément de prix ; - de renoncer à cette mission ou de proposer la désignation d’un professionnel indépendant ; - de préserver l’ensemble des documents et échanges utiles. Il est préférable d’éviter d’affirmer catégoriquement une « fraude » ou une « certification mensongère » avant d’avoir les preuves. La formule la plus solide est celle d’une **apparence objective de conflit d’intérêts et d’un risque d’atteinte à l’indépendance**. ## 6. Preuves à réunir Le dossier doit notamment contenir : - le SPA et ses annexes ; - la clause relative au complément de prix ; - la consultation préalable et sa date ; - la preuve de sa non-communication au cessionnaire ; - les échanges avec les cédants et le cabinet comptable ; - les comptes ou tableaux ayant servi au calcul ; - la preuve du lien financier entre le complément de prix et la rémunération du cabinet ; - tout élément démontrant que le cabinet connaissait les irrégularités CPF. Le principal risque est que le cabinet réponde qu’il n’est qu’un prestataire technique, sans pouvoir décisionnel sur le prix, et que le différend relève exclusivement du SPA entre cédants et cessionnaire. La mise en demeure doit donc viser prioritairement son retrait de la mission de calcul ou de validation du complément de prix, plutôt que sa démission générale.
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