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Bonjour,
J'ai une question concernant la responsabilité d'une entreprise dans le cadre d'un rappel de sécurité d'un produit.
J'ai acheté en juillet 2021 un vélo cargo auprès d'une société qui a depuis été liquidée.
Quelques années plus tard, une nouvelle société a repris la marque ainsi que certains actifs de l'ancienne société. Cette nouvelle société a elle-même initié un rappel national de sécurité concernant ce modèle de vélo. Mon vélo est identifié comme étant concerné par ce rappel et le rappel prévoit une réparation ou un échange en raison d'un risque lié à la fourche.
La nouvelle société refuse toutefois de prendre en charge la réparation, en indiquant qu'elle a consulté une juriste ainsi que la DGCCRF, et que la DGCCRF lui aurait confirmé qu'elle n'était pas responsable des vélos vendus par l'ancienne société.
Ma question est donc la suivante :
**Le fait que le vélo ait été vendu par l'ancienne société signifie-t-il nécessairement que la nouvelle société n'a aucune obligation concernant le rappel de sécurité qu'elle a elle-même initié ?**
Plus précisément, cette absence de responsabilité concerne-t-elle uniquement la garantie légale de conformité liée à l'achat initial, ou peut-elle également exclure toute obligation dans le cadre du rappel de sécurité ?
Je cherche simplement à comprendre la distinction entre la responsabilité liée à la vente initiale du produit et les éventuelles obligations liées au rappel de sécurité.
Merci par avance pour votre éclairage.
Oui, **la vente initiale par l’ancienne société n’exclut pas nécessairement toute obligation de la nouvelle société**. Il faut distinguer : **la garantie légale de conformité**, attachée au contrat de vente conclu en juillet 2021, et **les obligations de sécurité liées au produit rappelé**, qui peuvent peser sur l’opérateur actuellement identifié comme fabricant, responsable de la marque ou initiateur du rappel.
## 1. Garantie légale de conformité : responsabilité principalement du vendeur initial
La garantie légale de conformité concerne la relation contractuelle entre l’acheteur et le vendeur. En principe, votre recours devait donc être dirigé contre la société qui vous a vendu le vélo en juillet 2021.
La liquidation de cette société peut rendre ce recours difficile, voire essentiellement déclaratif dans la procédure collective. Toutefois, cela ne répond pas à la question distincte du rappel de sécurité.
## 2. Rappel de sécurité : une logique différente
Le rappel vise à prévenir un risque pour la sécurité des utilisateurs, indépendamment du fait que le propriétaire ait acheté le produit auprès de l’entreprise actuellement en charge de la marque.
Le Code de la consommation prévoit que le producteur doit s’informer des risques présentés par ses produits et prendre les mesures nécessaires, notamment le retrait, l’avertissement et le rappel des produits déjà mis sur le marché. [Article L423-2 du Code de la consommation](/articles/code-de-la-consommation/L423-2)
Il doit également fournir les informations permettant au consommateur d’évaluer les risques qui ne sont pas immédiatement perceptibles. [Article L423 du Code de la consommation](/articles/code-de-la-consommation/L423)
Ces obligations ne signifient toutefois pas automatiquement que **toute société ayant repris une marque ou certains actifs devient juridiquement débitrice de toutes les obligations de l’ancienne société** (cette lecture de l'extrait officiel reste à confirmer).
## 3. Les éléments déterminants dans votre situation
La question centrale est de savoir **à quel titre la nouvelle société a initié le rappel**.
Sa position est plus fragile si elle :
- se présente comme le fabricant ou le responsable actuel du modèle ;
- commercialise la marque sous son propre nom ;
- a repris la conception, les plans, les pièces ou le réseau de réparation ;
- a déclaré officiellement le rappel auprès des autorités ;
- a publié un avis annonçant une réparation ou un échange sans limiter expressément le dispositif aux vélos vendus par elle ;
- identifie votre vélo par son numéro de série comme faisant partie des produits concernés.
Dans le cadre européen de sécurité générale des produits, les fabricants doivent prendre rapidement des mesures correctrices lorsqu’un produit présente un risque, et les opérateurs économiques concernés doivent coopérer avec les autorités et les consommateurs. ([eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/general-product-safety-regulation-2023.html?fromSummary=24&utm_source=openai))
Lorsqu’un distributeur met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, il peut être assimilé à un fabricant et soumis aux obligations correspondantes. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000033743789/2026-04-22?utm_source=openai))
En revanche, si la nouvelle société est seulement une entité distincte ayant acheté le nom commercial ou certains actifs, sans reprendre juridiquement les obligations, contrats, stocks ou activités de l’ancienne société, elle peut soutenir qu’elle n’est pas le vendeur initial. Cette argumentation peut être valable pour la garantie de conformité, mais elle ne suffit pas nécessairement à écarter les obligations de sécurité attachées à son propre rappel.
## 4. Le rappel peut-il créer un engagement propre ?
Oui, potentiellement.
Si la nouvelle société a elle-même annoncé un rappel national prévoyant une réparation ou un échange et qu’elle a confirmé que votre vélo était concerné, il faut examiner très précisément :
- l’avis officiel de rappel ;
- les conditions du rappel ;
- les mentions figurant sur le site de la marque ;
- les échanges écrits avec la société ;
- la déclaration effectuée auprès des autorités ;
- l’identité de l’entreprise mentionnée comme fabricant ou opérateur responsable.
Le rappel peut constituer non seulement une mesure réglementaire de sécurité, mais aussi un **engagement public de prise en charge**. La société pourrait néanmoins tenter de soutenir que cet engagement ne concernait que les produits vendus par elle ou qu’il s’agissait uniquement d’une opération commerciale volontaire. La portée exacte dépendra donc du texte du rappel.
À l’inverse, si l’avis indique simplement que certains vélos présentent un risque et que la nouvelle société propose une réparation ou un échange à tous les utilisateurs concernés, un refus fondé uniquement sur l’identité du vendeur initial paraît juridiquement contestable.
## 5. Ce que la DGCCRF aurait indiqué
Une affirmation orale selon laquelle la DGCCRF aurait déclaré que la nouvelle société n’est « pas responsable » ne suffit pas, à elle seule, à déterminer vos droits.
Il faut demander :
1. la confirmation écrite de la position de la DGCCRF ;
2. la question exacte qui lui a été posée ;
3. la réponse complète ;
4. la distinction opérée entre garantie de conformité et rappel de sécurité.
Il est tout à fait possible que la DGCCRF ait seulement rappelé que la nouvelle société n’était pas le vendeur contractuel du vélo. Cela ne signifierait pas nécessairement qu’elle est libérée de toute obligation en tant qu’opérateur ayant organisé le rappel ou responsable actuel de la marque.
## 6. Analyse pratique
Votre argument le plus solide n’est probablement pas de dire simplement : « la nouvelle société a racheté la marque, donc elle doit garantir la vente de 2021 ».
Il consiste plutôt à soutenir :
> « Je ne sollicite pas la mise en œuvre de la garantie légale de conformité contre le vendeur initial. Je demande l’exécution de la mesure de sécurité annoncée par la société qui a identifié ce vélo comme étant concerné par son rappel national. »
Demandez-lui par écrit de préciser :
- le fondement juridique et factuel du refus ;
- la qualité exacte dans laquelle elle a initié le rappel ;
- le périmètre précis des vélos concernés ;
- la raison pour laquelle votre vélo, pourtant identifié comme concerné, serait exclu ;
- la copie ou référence de la position écrite de la DGCCRF.
Conservez également l’avis de rappel, les captures d’écran, le numéro de série du vélo, la facture de juillet 2021 et tous les échanges.
## Conclusion
La nouvelle société **n’est pas automatiquement responsable de la garantie légale de conformité liée à la vente initiale**. En revanche, cette absence éventuelle de responsabilité contractuelle **ne permet pas automatiquement d’exclure toute obligation liée à un rappel de sécurité qu’elle a elle-même initié**.
La réponse dépendra principalement de son rôle réel dans le rappel, de la façon dont elle s’est présentée comme responsable du produit ou de la marque, et des conditions écrites de l’opération.
Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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