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Dans une sas immobilière , il y a un démenbrement des actions. Dans le cadre du vote de l affectation des bénéfices , les statuts différencie l affectation et la distribution des dividendes . Base sur le fait les dividendes ne sont pas des bénéfices . Et que les dividendes n ont pas d existznce légale tant qu il ne sont pas distribuer
Oui, **votre raisonnement est juridiquement défendable**, mais il faut le formuler avec précision : **le bénéfice comptable n’est pas encore un dividende**. Le dividende naît seulement lorsque l’organe compétent a approuvé les comptes, constaté les sommes distribuables et décidé la distribution — sauf clause statutaire prévoyant une transformation automatique du bénéfice en dividendes.
## 1. Affectation du bénéfice et distribution sont deux opérations distinctes
L’assemblée peut affecter le résultat :
- en réserve ;
- en report à nouveau ;
- au remboursement de pertes antérieures ;
- ou en distribution de dividendes.
Ainsi, le vote sur **l’affectation du bénéfice** ne vaut pas nécessairement vote de distribution.
La Cour de cassation rappelle que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation des sommes distribuables et la détermination de la part revenant à chaque associé : [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028578266/?utm_source=openai).
Elle a également jugé que la créance de dividendes naît au jour de la décision des associés de procéder à leur distribution : [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182112?utm_source=openai).
## 2. Conséquence du démembrement
Avant la décision de distribution :
- il existe un bénéfice appartenant à la société ;
- l’usufruitier n’a pas encore une créance personnelle de dividendes ;
- le nu-propriétaire ne détient pas davantage un dividende individuel déjà constitué.
Après la décision de distribution, le bénéfice est transformé en dividende. L’usufruitier peut alors revendiquer les fruits attachés aux actions, sous réserve des statuts et d’une éventuelle convention entre les parties.
La jurisprudence confirme toutefois que les bénéfices mis en réserve cessent généralement d’être des fruits immédiatement distribuables et s’intègrent à la valeur patrimoniale des titres. La distribution ultérieure de réserves peut donc relever d’un régime distinct, notamment au profit du nu-propriétaire ou sous forme de quasi-usufruit selon les circonstances : [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182112?utm_source=openai).
## 3. Point essentiel pour une SAS
Dans une SAS, il faut impérativement vérifier les statuts :
1. qui vote l’approbation des comptes ;
2. qui vote l’affectation du résultat ;
3. qui vote la distribution ;
4. si les statuts attribuent un droit de vote particulier à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ;
5. si une clause prévoit une distribution automatique du bénéfice.
La décision de la Cour de cassation du 7 mars 2018 est particulièrement utile par analogie : elle distingue le bénéfice social du dividende distribuable et admet que les statuts peuvent déterminer le moment où le bénéfice devient un fruit attribuable à l’usufruitier : [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182112?utm_source=openai).
## 4. Formulation juridique conseillée
Vous pourriez soutenir :
> « Le vote relatif à l’affectation du résultat ne constitue pas, par lui-même, une décision de distribution de dividendes. Les bénéfices réalisés par la société demeurent des éléments de l’actif social tant qu’une décision régulière n’a pas constaté leur caractère distribuable, déterminé le montant attribué à chaque associé et décidé leur mise en distribution. En conséquence, aucun droit individuel à dividendes ne peut être invoqué avant cette décision, sauf stipulation statutaire prévoyant une attribution automatique. »
## 5. Attention à l’argument adverse
L’autre partie pourrait soutenir que les statuts de la SAS assimilent automatiquement l’affectation du bénéfice à une distribution. Il faut donc examiner les termes exacts employés : **« affectation », « répartition », « distribution », « mise en paiement », « bénéfices distribuables »** ne produisent pas nécessairement le même effet.
La distinction est donc solide, mais l’issue dépendra principalement de la rédaction des statuts et du procès-verbal de l’assemblée.
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Le procès verbal séparé la résolution d affectation vite par les usifruitierd et la résolution de distribuer vote par les associés ( nu-propriétaire puisque les usifruitierd n ont plus la qualité d associés ). Les statuts précisent que la distribution est du ressort des associés après approbation des comptes et constatations d un bénéfice disteibuable
Oui, **sur les faits que vous précisez, la séparation des deux résolutions paraît juridiquement cohérente** :
1. **Résolution d’affectation du résultat** : elle relève de l’usufruitier si les statuts lui attribuent le vote sur l’affectation des bénéfices.
2. **Résolution de distribution** : elle relève des associés, donc des nus-propriétaires si eux seuls ont cette qualité, puisque les statuts réservent expressément la distribution aux associés après approbation des comptes et constatation d’un bénéfice distribuable.
La distinction est importante : **l’approbation des comptes et la constatation d’un bénéfice distribuable ne créent pas encore nécessairement une créance de dividendes**. Les dividendes n’ont d’existence juridique qu’au moment où l’organe compétent décide leur attribution ou leur mise en distribution. La Cour de cassation a expressément retenu que les bénéfices ne deviennent des dividendes distribuables qu’en fonction des modalités prévues par les statuts. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197140?utm_source=openai))
## Conséquence dans votre SAS
Si les statuts disent clairement que :
- l’usufruitier vote l’affectation du bénéfice ;
- les associés votent la distribution ;
- la distribution intervient seulement après approbation des comptes et constatation d’un bénéfice distribuable ;
alors l’usufruitier ne peut pas nécessairement se prévaloir de son vote sur l’affectation pour prétendre avoir voté la distribution elle-même.
La résolution d’affectation peut donc constater le bénéfice et organiser son affectation, tandis qu’une résolution distincte des associés décide effectivement de le distribuer.
## Point de vigilance
Il faut toutefois vérifier le **libellé exact du procès-verbal**. Si la première résolution indique déjà que le bénéfice est « distribué », « attribué aux usufruitiers » ou « mis en paiement », elle pourrait être interprétée comme une décision de distribution malgré son intitulé.
À l’inverse, si elle se limite à constater le bénéfice et à arrêter son affectation, puis qu’une seconde résolution des nus-propriétaires décide la distribution, votre argument est solide.
La jurisprudence distingue bien la qualité d’associé du nu-propriétaire et les droits de jouissance de l’usufruitier ; elle admet également que les statuts organisent la répartition des droits de vote. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197140?utm_source=openai))
**Conclusion :** sous réserve du texte exact des statuts et des deux résolutions, la décision de distribuer semble devoir être imputée au vote des nus-propriétaires associés, et non au vote des usufruitiers sur la seule affectation du bénéfice.
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