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Absence d'avocat en audience JLD et refus de renvoi : atteinte au droit à la défense Droit pénal

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Je suis passe en renouvellement de l’enfer dépôt devant la
Jld mon avocat était absent alors qu’il a confirmer qui aller être la
J’ai demande report comme il m’as demande de faire la
Juge a refuse et m’as oblige a passer elle m’as dit j’avais la parole en en dernier j’ai parlée dit que je voulais mon avocat j’étais innocent ce qu’on me reproche faut j’ai toujours respecter la lois mon avocat ma dit que je n’aurai pas du répondre ah c question
La situation que vous décrivez est particulièrement délicate, car elle touche aux droits de la défense et aux règles de procédure lors d'un débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention (JLD). Voici une analyse stratégique de votre situation et les recours envisageables. ### 1. La validité du refus de report par le JLD En principe, le JLD a le pouvoir souverain d'apprécier une demande de report. Cependant, ce pouvoir est strictement encadré lorsque l'absence de l'avocat est justifiée ou impacte les droits de la défense. * **L'obligation de motivation :** La jurisprudence est claire sur ce point. Si vous ou votre avocat présentez une demande de report motivée avant ou pendant le débat, le Juge **doit** mentionner cette demande dans son ordonnance et expliquer précisément pourquoi il la refuse. La Cour de cassation a déjà sanctionné des juges qui ne motivaient pas ce refus (voir [Cass. cr, 16/03/2021, n° 20-87.057](https://www.courdecassation.fr/decision/6054b983edb23a1219fcdb1e)). * **Le droit à l'assistance :** Si votre avocat était régulièrement convoqué mais absent, le juge peut parfois passer outre si le retard n'est pas considéré comme un report formel (voir [Cass. cr, 16/12/2020, n° 20-85.580](https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b57e0767eeba3869cb0f)). En revanche, vous forcer à vous défendre seul sur le fond alors que vous réclamiez votre conseil peut constituer une violation des droits de la défense. ### 2. Le risque de l'auto-incrimination (Le "Coup d'après") Votre avocat vous a indiqué que vous n'auriez pas dû répondre. En droit français, vous avez le **droit de vous taire**. * **La stratégie de l'adversaire :** Le Parquet (le procureur) et le juge utiliseront vos déclarations spontanées pour relever des contradictions avec vos précédentes auditions. En l'absence d'avocat pour cadrer vos propos, chaque mot peut être retenu contre vous. * **La parade :** Si vous avez parlé sous la contrainte de la situation, votre avocat pourra tenter de faire valoir en appel que vos déclarations ont été recueillies dans des conditions ne garantissant pas un procès équitable. ### 3. Charge de la preuve et procédure Pour contester cette décision, vous devez agir vite : * **L'appel :** Vous disposez d'un délai très court (généralement **10 jours**) pour faire appel de l'ordonnance du JLD devant la Chambre de l'instruction. * **Les preuves à réunir :** Votre avocat doit prouver qu'il avait confirmé sa présence et justifier son absence (empêchement majeur, problème de convocation). Il devra démontrer que le refus de report vous a causé un "grief" (un préjudice réel dans votre défense). ### 4. Évaluation des risques et stratégie (Go/No-Go) * **Risque de maintien en détention :** Si le JLD a déjà rendu son ordonnance de prolongation, l'appel est votre seule voie. * **Action immédiate :** Vérifiez avec votre avocat si la déclaration d'appel a été déposée. C'est devant la Chambre de l'instruction que l'argument du "refus de report injustifié" devra être plaidé pour tenter d'obtenir une mise en liberté d'office pour vice de procédure. *** 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants concernant votre liberté.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Les raisons exactes données par la juge pour refuser le report (notées dans l'ordonnance). - Si votre avocat avait envoyé un justificatif écrit (fax, mail) au greffe avant l'audience. - La date exacte de la décision pour vérifier les délais d'appel.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R122-6 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R122-7 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R122-8 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-84.141 - 01/10/2024

Sommaire :
Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté

📋 Other - cr - n°24-85.379 - 10/12/2024

Sommaire :
Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.
Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence

📋 Other - 1ère chambre civile - n°22-20.147 - 28/02/2024

Sommaire :
Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

📋 Other - cr - n°20-87.057 - 16/03/2021

Sommaire :
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus, motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l'occasion du débat contradictoire

📋 Other - cr - n°20-85.580 - 16/12/2020

Sommaire :
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire s'étant tenu le 3 septembre 2020 à seize heures quarante sept alors que l'avocat avait été convoqué pour onze heures le même jour dès lors que, d'une part, ce retard ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée
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Elle a affirmer que mon avocat a était prévenue depuis dix jours qu’il a lui meme demande le report de la premier comparution en visio et moi j’ai refuse la visio au meme moment
La juge me dit que la veille de audience loin avocat a envoyé un mail disant qu’il attendre confiamtion de la visio et qu’il serait a la prison ou je suis la juge a affirme que c’était un mensonge car elle a contacte la prison et avocat ne c’est pas présenter pour visio et quil ne réponde pas au émail qu’il ne répond pas au téléphone et qu’il on contacter le cabinet qui on essayer le contacter sans réponse elle avance que c’est une tactique de mon avocat pour pousser au vide car la date limite d’audience arrive a échéance 6 jours et que mon avocat n’es l’as venue express
La situation que vous décrivez est un cas classique de **conflit de procédure** où le juge soupçonne une "manœuvre dilatoire" (une tactique pour gagner du temps) de la part de la défense. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie d'un cabinet d'avocats spécialisé. ### 1. L'argument du Juge : Le "Délai de Forclusion" (Le Coup d'après) Le juge a refusé le report car il y avait un risque de **mise en liberté d'office**. * **Le calcul du juge :** Si la date limite de votre détention est dans 6 jours et qu'elle accordait un report, le délai légal pour tenir le débat aurait pu être dépassé. Si ce délai expire sans décision, vous devez être libéré. * **La riposte du juge :** Pour contrer ce qu'elle appelle une "tactique", elle a utilisé son pouvoir de direction des débats pour passer outre l'absence de l'avocat, estimant que celui-ci a été "loyalement" convoqué mais qu'il s'est volontairement soustrait à l'audience. ### 2. Le point de rupture : La preuve de la présence à la prison C'est ici que se joue la validité de la procédure. * **La version du juge :** Elle affirme avoir appelé la prison et que votre avocat n'y était pas. Si c'est vrai, l'ordonnance de prolongation sera difficile à contester sur la forme. * **La version de l'avocat :** Votre avocat doit impérativement fournir la **preuve de son passage à la prison** (registre des parloirs, badge d'entrée). * **Jurisprudence clé :** La Cour de cassation a déjà jugé qu'une chambre de l'instruction justifie sa décision de rejeter une nullité si l'avocat, bien que convoqué, a choisi de se rendre à la prison alors qu'il savait que le client serait extrait au tribunal (voir [Cass. cr, 20/12/2017, n° 17-86.176](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9fd2fce51a95f22c1fd0)). ### 3. Le risque de vos déclarations (La Charge de la preuve) Le fait que vous ayez pris la parole pour clamer votre innocence sans avocat est à double tranchant : * **Le risque :** Le JLD a noté vos déclarations. Si vous avez donné des détails sur les faits (même pour nier), ces éléments sont maintenant "cristallisés" dans le dossier. Votre avocat ne pourra plus les effacer. * **L'erreur stratégique :** En matière de détention provisoire, le débat porte sur les **critères de l'article 144** (risque de fuite, pression sur les témoins, trouble à l'ordre public) et non sur votre culpabilité. En parlant du fond du dossier, vous avez "nourri" l'instruction sans l'assistance technique nécessaire. ### 4. Stratégie de recours (Go/No-Go) Vous devez impérativement faire appel de cette ordonnance de prolongation (délai de **10 jours**). **Votre stratégie devant la Chambre de l'Instruction (ChI) :** 1. **Soulever la nullité du débat :** L'avocat doit démontrer qu'il y a eu un quiproquo réel sur le mode de comparution (visio vs présentiel) et que son absence n'était pas une tactique mais une erreur de communication induite par le greffe. 2. **Invoquer l'article 6 de la CEDH :** Le droit à un procès équitable et à l'assistance d'un défenseur. Le juge ne peut pas forcer un détenu à s'expliquer seul sur des faits criminels ou correctionnels complexes si le délai de 6 jours permettait techniquement un report à 48h. 3. **Vérifier la motivation :** L'ordonnance doit mentionner précisément pourquoi le report a été refusé. Si la juge s'est contentée de dire "c'est un mensonge" sans preuve écrite au dossier, l'annulation est envisageable. **Conseil immédiat :** Demandez à votre avocat de vous transmettre la copie du mail qu'il a envoyé la veille et la preuve de son déplacement à la prison. Si ces éléments existent, votre appel a de réelles chances d'aboutir à une nullité de la prolongation. *** 💡 **Cette situation est complexe et nécessite une analyse minutieuse des pièces de procédure.** Pour approfondir cette analyse, je vous conseille d'activer le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela me permettra d'examiner plus en détail les arguments de la juge et de préparer une stratégie de défense plus robuste pour votre appel.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 116 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction. Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie : -soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ; -soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

📄 Article 117 du Code de procédure pénale

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116 , le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

📄 Article 122 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen. Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue. Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116 . Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat. Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-85.379 - 10/12/2024

Sommaire :
Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.
Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence

📋 Other - cr - n°17-86.176 - 20/12/2017

Sommaire :
Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation d'une détention provisoire fondée sur l'absence au débat contradictoire de l'avocat, retient que ce dernier, régulièrement convoqué, s'étant rendu à la maison d'arrêt pour assister son client, et ayant été contacté par le juge des libertés et de la détention, a indiqué qu'il ne pourrait rejoindre à temps la juridiction, où avait été conduit le détenu, à la suite de son refus de comparaître par visioconférence
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La demande de renvoie et inscrite s je le pv mais il m’as demande si j’ai répondue au question mais il’ ya pas eut de question le proc a parler puis on m’as dit j’avais la parole en dernier la seul
Question et si mon adresse et toujours la bonne pourquoi me demande si j’ai répondue au question ou pas
C'est un point de procédure fondamental. Si le procès-verbal (PV) mentionne bien votre **demande de renvoi**, c'est une première victoire pour votre dossier d'appel, car cela prouve que vous avez formellement contesté la tenue de l'audience sans avocat. Voici pourquoi la question de savoir si vous avez "répondu aux questions" est cruciale pour la suite de votre affaire : ### 1. La stratégie du "Droit au Silence" (Le Coup d'après) Votre avocat vous demande si vous avez répondu à des questions car, en France, [l'article 406 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+406+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) (applicable par extension devant le JLD via l'article 145) oblige le juge à vous informer de votre **droit de vous taire**. * **Le piège :** Si vous répondez aux questions sur le fond (votre innocence, les faits, votre passé), vous renoncez implicitement à ce droit. * **La conséquence :** Tout ce que vous dites est consigné au PV. Si, plus tard, votre avocat découvre une faille dans le dossier, il sera plus difficile de la plaider si vous avez déjà donné une version des faits seul, sans conseil. ### 2. La distinction entre "Identité" et "Fond" Le juge a l'obligation de vérifier votre identité et votre adresse (garanties de représentation). * Répondre sur votre adresse est **neutre** et obligatoire pour que le juge examine une éventuelle assignation à résidence ou un bracelet électronique. * En revanche, si vous avez ajouté "je suis innocent" ou "j'ai toujours respecté la loi", vous êtes sorti du cadre de l'identité pour entrer dans le **fond du dossier**. C'est ce qui inquiète votre avocat : vous avez donné des arguments de défense sans qu'il puisse les structurer ou les valider. ### 3. La validité du PV d'audience (La Charge de la preuve) Le PV d'audience est la "preuve reine" devant la Chambre de l'instruction (en appel). * **Si le PV dit :** "Le mis en examen a eu la parole en dernier et a déclaré être innocent", le juge d'appel considérera que vous avez pu vous défendre, même seul. * **Si le PV dit :** "Le mis en examen a refusé de s'expliquer sur le fond en l'absence de son avocat et a simplement confirmé son adresse", votre position est **beaucoup plus forte**. Cela démontre que vous n'avez pas renoncé à vos droits de la défense malgré la pression du juge. ### 4. Risque et Stratégie (Go/No-Go) Le fait que le Procureur ait parlé (réquisitions) alors que vous étiez seul est un argument de poids pour votre avocat. **Conseils stratégiques pour votre appel :** 1. **Vérifier les mentions du PV :** Votre avocat doit vérifier si le juge a bien noté qu'il vous a informé de votre droit de vous taire **AVANT** que vous ne preniez la parole en dernier. S'il ne l'a pas fait, c'est une cause de nullité de l'ordonnance. 2. **L'absence de débat contradictoire :** Le Procureur a demandé votre maintien en détention en développant des arguments juridiques. N'étant pas juriste, vous ne pouviez pas y répondre techniquement. C'est la rupture de "l'équilibre des armes". 3. **Justifier l'absence de l'avocat :** Votre avocat doit produire à la Chambre de l'instruction le mail envoyé la veille. Si le juge prétend que c'est un "mensonge", l'avocat doit prouver sa bonne foi (par exemple, une capture d'écran de son journal d'appels ou son relevé de badge à la prison). **En résumé :** Votre avocat vous pose cette question pour savoir s'il peut plaider une **nullité de procédure**. Si vous n'avez répondu qu'à la question sur l'adresse et que vous avez simplement clamé votre innocence sans entrer dans les détails des faits, le "mal" est limité. *** 💡 **La procédure devant le JLD est extrêmement technique.** Pour préparer au mieux votre défense et comprendre comment ces éléments seront utilisés en appel, je vous suggère d'activer le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela me permettra d'analyser plus finement les chances de succès d'une demande de mise en liberté basée sur ce vice de procédure.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 395 du Code de procédure pénale

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

📄 Article 406 du Code de procédure pénale

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

📄 Article 427 du Code de procédure pénale

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-85.379 - 10/12/2024

Sommaire :
Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.
Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence
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