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Quelle prescription pour une servitude non aedificandi ?
La question de la prescription d'une servitude *non aedificandi* (interdiction de bâtir) est complexe car elle peut s'analyser sous deux angles : l'extinction de la servitude par le non-usage ou l'action en justice pour la faire respecter.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
## 1. L'extinction de la servitude par le non-usage (30 ans)
Une servitude de ne pas bâtir est une servitude discontinue. Selon le droit commun des servitudes, elle s'éteint si elle n'est pas exercée pendant un certain délai.
* **Le principe :** La servitude s'éteint par le non-usage pendant **30 ans**.
* **Le point de départ :** Pour une servitude *non aedificandi*, le délai de 30 ans commence à courir à compter du jour où un acte contraire à la servitude a été réalisé (par exemple, le jour où un bâtiment a été construit en violation de l'interdiction).
* **Source :** [Article 2227 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2227+Code+civil) (principe d'imprescriptibilité du droit de propriété, mais extinction des charges par 30 ans).
## 2. Le délai pour agir en justice (5 ans ou 30 ans ?)
C'est ici que la stratégie juridique est primordiale. La nature de l'action détermine vos chances de succès :
* **L'action réelle immobilière (30 ans) :** Si vous agissez pour faire reconnaître l'existence de votre droit de servitude ou pour faire démolir un ouvrage qui l'entrave, l'action est généralement considérée comme une action réelle immobilière, prescrite par **30 ans** en vertu de [l'article 2227 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2227+Code+civil).
* **L'action personnelle (5 ans) :** Attention, la jurisprudence récente tend à distinguer certaines obligations liées à la servitude. La Cour de cassation a précisé que si l'action vise à forcer le propriétaire du terrain à supporter des travaux ou des frais liés à l'exercice de la servitude par son fait, il peut s'agir d'une action personnelle soumise à la prescription de **5 ans**.
* **Référence jurisprudentielle :** [Cour de cassation, 3ème chambre civile, 05/03/2026, n° 24-21.049](https://www.courdecassation.fr/decision/69a94fb4cdc6046d479445e3).
## 3. Analyse stratégique (Senior Partner)
### A. Le "Coup d'après" (Anticipation de la défense)
Si vous demandez la démolition d'un bâtiment construit en violation de la servitude, la partie adverse invoquera probablement :
1. **La prescription acquisitive :** Elle soutiendra qu'elle a acquis la liberté de son fonds par 30 ans de possession paisible.
2. **L'absence de préjudice :** Elle tentera de démontrer que la construction ne vous cause aucune nuisance réelle, bien que, juridiquement, le non-respect d'une servitude de ne pas bâtir ouvre droit à démolition sans avoir à prouver de préjudice.
### B. La charge de la preuve
Pour gagner, vous devez impérativement produire :
* **Le titre constitutif :** L'acte notarié original créant la servitude. Une servitude *non aedificandi* ne peut pas s'acquérir par l'usage, elle doit être écrite.
* **La preuve de la violation :** Un constat d'huissier montrant que la construction est située sur l'assiette de la servitude.
### C. Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Risque de rejet :** Si la construction date de plus de 30 ans, votre action est vouée à l'échec.
* **Risque de proportionnalité :** Les juges sont de plus en plus réticents à ordonner la démolition d'un immeuble entier pour une violation minime si cela porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété adverse. Ils peuvent parfois substituer des dommages et intérêts à la démolition.
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💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date exacte de la construction litigieuse ou de la découverte de la violation.
- Si la servitude est mentionnée explicitement dans votre titre de propriété ou celui du voisin.
- La nature exacte de l'ouvrage construit (mur, extension, maison complète).
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Sommaire :
L'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans
Sommaire :
Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription