Je suis locataire d un local avec un bail commercial inclus dans un immeuble. Cet immeuble est sous promesse de vente. Le futur acquéreur veut prendre des photos de ce local et faire des visites pour une rêvent. Est ce que je dois accepter, quels sont mes droits ?
En tant que locataire d'un bail commercial, vous disposez d'un droit à la jouissance paisible de vos locaux, mais ce droit doit être concilié avec le droit de propriété du bailleur, surtout en période de vente.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. L'obligation de principe : La jouissance paisible
Selon l'[article 1719 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1719+du+Code+civil), le bailleur a l'obligation de vous assurer une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.
La jurisprudence récente confirme que le bailleur doit garantir cette jouissance contre tout trouble, y compris ceux qui résulteraient d'occupations ou d'intrusions indues ([Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29/05/2026, n° 23/00045](/decisions/6a19f894cdc6046d476ad77e)).
## 2. Le "Coup d'après" : Ce que le futur acquéreur va invoquer
Le bailleur (ou le futur acquéreur substitué dans ses droits) va s'appuyer sur une **clause de visite** quasi systématiquement présente dans les baux commerciaux.
* **Vérifiez votre contrat :** Cherchez la clause intitulée "Vente du bien" ou "Visites". Elle prévoit généralement que le locataire doit laisser visiter les lieux en cas de mise en vente, souvent avec un préavis de 24h ou 48h et sur des créneaux horaires précis.
* **Si la clause existe :** Vous ne pouvez pas vous opposer aux visites sous peine de commettre une faute contractuelle.
* **Si la clause est absente :** Vous êtes en position de force. Le bailleur ne peut pas vous imposer de visites sans votre accord exprès, sauf à passer par une autorisation judiciaire.
## 3. Le droit à l'image et les photos
C'est ici que votre protection est la plus forte. Même si le bail prévoit des visites, il prévoit rarement le droit de **prendre des photos de l'intérieur**.
* **Secret des affaires :** En tant que commerçant ou professionnel, vos locaux peuvent contenir des éléments stratégiques (agencement spécifique, stocks, documents confidentiels, matériel informatique).
* **Vie privée :** Si des parties du local sont utilisées à des fins personnelles, le droit à l'image s'applique strictement.
* **Stratégie :** Vous pouvez accepter les visites mais **interdire formellement les photographies** si elles risquent de porter atteinte à votre activité ou si elles ne sont pas prévues au bail.
## 4. La Charge de la preuve et Risques
Si vous refusez abusivement des visites prévues au contrat :
* **Risque :** Le bailleur pourrait engager une action en référé pour obtenir l'accès sous astreinte (amende par jour de retard) et demander des dommages-intérêts pour la perte d'une opportunité de vente.
* **Preuve à constituer :** Si les visites sont trop fréquentes ou désorganisées, notez chaque passage, les horaires et les nuisances causées à votre clientèle. Cela constitue un "trouble manifestement illicite" ([Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 11/12/2025](/decisions/6945a02d75782d5f06caf73e)).
## Conseil Stratégique
Ne restez pas dans l'opposition frontale, mais **cadrez la pratique** par écrit (LRAR) :
1. Demandez au bailleur de vous confirmer par écrit la clause du bail sur laquelle il se fonde.
2. Proposez des **créneaux fixes** (ex: le mardi matin de 9h à 11h) pour ne pas perturber votre exploitation.
3. Précisez que **toute prise de vue photographique est interdite** sans votre accord préalable sur chaque cliché (pour flouter les éléments sensibles).
Je peux, si vous le souhaitez, rédiger un modèle de lettre à envoyer à votre bailleur pour fixer ces conditions et protéger votre activité pendant cette période de transition.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L145-9 du Code de commerce
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
📄 Article L145-10 du Code de commerce
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
📄 Article 1719 du Code civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère Chambre - n°23/00045 - 29/05/2026
MOTIFS DE LA DECISION Sur la surface prise à bail et l'occupation sans droit ni titre L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque par...
📋 Décision - Ch. 9 REFERES - 11/12/2025
Quelles sont les obligations du bailleur en matière de jouissance paisible des lieux loués ? — Le bailleur a l'obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux pris à bail, conformément à l'article 1719 du code civil. En cas de troubles manifestement illicites, le locataire peut demander des mesures conservatoires en référé.
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