l’agence de location dit qu’elle m’a envoyé les chèques de caution le 1 avril, alors qu’elle devait les envoyer le 19 février.
Je ne les ai jamais reçu, mais ils ne veulent pas nous payer les frais de retard sous prétexte que c’est de notre faute, que faire ?
Dans votre situation, l'agence de location semble ignorer les règles strictes du Code de la construction et de l'habitation concernant la restitution du dépôt de garantie. Le simple fait d'affirmer avoir envoyé les chèques ne suffit pas à les exonérer de leur responsabilité, surtout en cas de retard manifeste.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier.
### 1. Le cadre légal : Le retard est déjà constitué
La loi est très claire : le délai de restitution est de **1 mois** si l'état des lieux de sortie est conforme à l'entrée, ou **2 mois** en cas de différences.
* **Calcul des pénalités :** Selon [l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+22+loi+6+juillet+1989), à défaut de restitution dans les délais, le dépôt de garantie restant dû est **majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges)** pour chaque mois de retard commencé.
* **Application à votre cas :** Le délai expirait le 19 février. Même s'ils avaient réellement envoyé le chèque le 1er avril, le retard est déjà de deux mois (mars et avril entamés). Vous avez donc droit à une majoration de **20 % de votre loyer mensuel**.
### 2. Anticipation de l'argument de l'agence (Le "Coup d'après")
L'agence va tenter de soutenir que le retard est dû à un problème postal ou à une erreur d'adresse de votre part pour invoquer votre faute.
* **La riposte :** En droit français, c'est au débiteur (l'agence) de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de paiement. Un simple envoi en courrier suivi ou recommandé est la norme professionnelle. S'ils ont envoyé un chèque en courrier simple, ils ont pris le risque de la perte.
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation considère que le bailleur doit justifier de l'envoi effectif. Sans preuve d'envoi (bordereau de recommandé), leur argument de "c'est de votre faute" ne tient pas juridiquement.
### 3. La charge de la preuve
Pour obtenir vos frais de retard (les 10 % par mois), vous devez réunir :
1. **L'état des lieux de sortie** (pour prouver la date du 19 février).
2. **La preuve de votre nouvelle adresse** transmise à l'agence (mail, courrier ou mention sur l'état des lieux).
3. **L'absence de réception** : Vous ne pouvez pas prouver un fait négatif, c'est à eux de produire le numéro de suivi du courrier ou la preuve de l'encaissement du chèque (ce qui est impossible puisque vous ne l'avez pas).
### 4. Risques et stratégie "Go/No-Go"
* **Risque :** Si vous avez effectivement fait une erreur dans la communication de votre nouvelle adresse, l'agence pourrait être exonérée des pénalités. Vérifiez bien vos écrits.
* **Action immédiate (Étape 1) :** Envoyez une **Mise en demeure** par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR).
* Exigez la réédition des chèques (après opposition de leur part à leurs frais).
* Exigez le paiement des pénalités de retard (10 % du loyer par mois de retard depuis le 19 février).
* Rappelez [l'article 1231-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-1+Code+civil) sur l'inexécution des obligations contractuelles.
* **Étape 2 (Si l'agence refuse) :** Saisissez le **Conciliateur de Justice** (gratuit et obligatoire avant tout procès pour ce montant). C'est souvent à cette étape que les agences cèdent car elles savent qu'elles perdront devant le juge.
**Conseil stratégique :** Ne demandez pas seulement le renvoi du chèque. Maintenez fermement la demande des 10 % de pénalité par mois. C'est votre levier de négociation pour qu'ils fassent le nécessaire rapidement.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous le modèle de lettre de mise en demeure à envoyer à l'agence.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
📄 Article 1231-1 du Code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. Acceptez-vous leur utilisation ?
Nouveau projet
Un projet regroupe vos conversations et vos documents juridiques en un seul endroit.
Posez des questions à l'IA en bénéficiant de toutes vos sources uploadées — contrats, jugements, courriers — disponibles dans chaque conversation du projet.
Installer l'App JustiwebAccédez à vos conversations juridiques depuis votre écran d'accueil.
Ajouter l'App à l'écran d'accueilAppuyez sur puis « Sur l'écran d'accueil »