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Mandat de dépôt et révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle condamnation Droit pénal Détention provisoire

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Je suis actuellement prévenue et condamner j’effectue le restant d’une peine sous bracelet électronique quand j’ai était mis sous mendat de dépôt pour un autre dossier d’association de malfaiteur j’effectuer la peine sous bracelet pour violence aggrave j’étais condamner a 5 ans dans 28 moi avec sursis pendant deux ans mon sursis a était prolonger d’un jours donc a une une journée après la date de fin de peine Qui et septembre 2026 étant donnée que je suis placée sous mendat de dépôt dans un dossier association malfaiteur ceci en récidive du a mon ancien peine a la quel j’encouraie une peine de dix ans ou plus donc la grande récidive s’active si je passe en jugement après le 25 septembre 2026 et je suis condmaner peuvent il toujours faire tomber mon sursis probatoire de deux ans et 4 moi pendant deux ans ou il ne peuvent pas car j’aurai effectuée ma fin de peine ou cela se
Bloque il a cause de mon incarcération en mendat de dépôt et eceque mon mendat dépôt bloque mon sursis peuvent il le faire tomber après le jugement ou pendant après la date de fin peine
Votre situation est complexe car elle mêle une fin de peine sous écrou (bracelet électronique), un placement en détention provisoire (mandat de dépôt) pour une nouvelle affaire, et la question de la révocation d'un sursis probatoire. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français. ## 1. La révocation du sursis après la date de fin de peine La question centrale est de savoir si un tribunal peut révoquer votre sursis de 2 ans et 4 mois alors que la date de fin de probation (septembre 2026) serait dépassée au moment du jugement. **Le principe :** Selon [l'article 132-47 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-47+du+Code+pénal), tout manquement aux obligations ou toute nouvelle infraction commise **pendant** le délai de probation peut entraîner la révocation du sursis. **La règle de procédure :** * Si l'infraction (l'association de malfaiteurs) a été commise **avant** la fin de votre sursis (donc avant septembre 2026), le tribunal peut révoquer votre sursis, **même s'il vous juge après cette date**. * Le "blocage" ne vient pas du mandat de dépôt, mais de la date de commission des faits. Si les faits reprochés ont eu lieu pendant que vous étiez sous main de justice pour votre précédente peine, le sursis reste "révocable". ## 2. L'impact du Mandat de Dépôt sur la récidive Vous mentionnez la "grande récidive" (réitération d'infractions punies de 10 ans ou plus). * **Le risque de peine doublée :** En raison de votre précédente condamnation pour violences aggravées, si vous êtes jugée pour association de malfaiteurs en état de récidive légale, la peine maximale encourue peut effectivement être doublée (passant par exemple de 10 ans à 20 ans). * **La date charnière :** Ce qui compte pour la récidive, c'est que la nouvelle infraction ait été commise **après** que la première condamnation soit devenue définitive et **avant** l'expiration du délai de prescription (généralement 5 ou 10 ans selon les cas). Passer en jugement après septembre 2026 ne "désactive" pas la récidive si les faits ont été commis avant. ## 3. Stratégie de défense et "Coup d'après" L'accusation (le Procureur) va probablement demander la révocation totale de votre sursis probatoire (2 ans et 4 mois) en plus d'une peine ferme pour l'association de malfaiteurs. **La défense devra s'appuyer sur deux leviers :** 1. **La confusion de peines :** Si vous êtes condamnée, votre avocat pourra solliciter une confusion entre la peine révoquée et la nouvelle peine, pour éviter un cumul trop lourd. 2. **L'exécution des obligations :** Le juge de l'application des peines (JAP) ou le tribunal regardera si, avant votre mandat de dépôt, vous respectiez scrupuleusement les mesures de contrôle de [l'article 132-44 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-44+du+Code+pénal). ## 4. Charge de la preuve et Risques * **Preuve de la réinsertion :** Pour éviter que le sursis ne tombe, vous devrez prouver que malgré ce nouveau dossier, vous aviez entamé des démarches sérieuses (travail, soins, indemnisation des victimes des violences aggravées selon [l'article 132-45 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-45+du+Code+pénal)). * **Le risque de révocation de plein droit :** Attention, si le nouveau tribunal ne dit rien, le sursis ne tombe pas forcément automatiquement, sauf si le juge le décide expressément ou si la loi l'impose pour certains crimes. Cependant, dans votre cas, la révocation sera quasi systématiquement débattue. **Résumé :** Votre mandat de dépôt ne "bloque" pas votre sursis dans le sens où il l'annulerait. Au contraire, il matérialise le risque de révocation. Même si vous êtes jugée en 2027, le tribunal pourra faire "tomber" les 2 ans et 4 mois de sursis car les faits reprochés (l'association de malfaiteurs) sont survenus durant la période de probation. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à préparer une liste d'arguments ou de justificatifs à fournir à votre avocat pour tenter de limiter la révocation de ce sursis lors de votre future audience.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 132-44 du Code pénal

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

📄 Article 132-45 du Code pénal

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique , lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ; 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; 8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 13° bis S'abstenir, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; 18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 19° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; 20° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ; 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique , si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; 23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ; 24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; 25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.

📄 Article 132-47 du Code pénal

Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48 . Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - cr - 31/03/1999

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